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10/02/2010 | SUISSE | N°4D_10/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 février 2010, 4D 10/2010


{T 0/2} 4D_10/2010 Arrêt du 10 février 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, recourante, contre Etat de Genève, intimé. Objet prêt à usage; restitution de la chose recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève. Considérant: Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâ

timent de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique; Que la...

{T 0/2} 4D_10/2010 Arrêt du 10 février 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, recourante, contre Etat de Genève, intimé. Objet prêt à usage; restitution de la chose recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève. Considérant: Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâtiment de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique; Que la partie condamnée a appelé du jugement; Que la Cour de justice, statuant le 26 novembre 2009, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le mémoire ne comportait pas la motivation requise par l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.); Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 6 janvier 2010; Que selon l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; Que la recourante critique la procédure de première instance et se plaint de n'avoir pas été dûment entendue dans cette instance; Qu'elle fait grief à la Cour de justice de l'avoir éconduite « sur un argument de formalisme » et d'avoir « refusé de prendre en considération l'argument essentiel du débat public de la cause en première instance »; Qu'elle ne précise pas l'objet de cet argument essentiel; Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire de l'art. 300 LPC gen. par la Cour de justice; Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF; Que la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 10 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Thélin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4D_10/2010
Date de la décision : 10/02/2010
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-02-10;4d.10.2010 ?
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