La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | SUISSE | N°6B_137/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2010, 6B 137/2010


{T 0/2} 6B_137/2010 Arrêt du 11 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Inconnu, recours contre l'arrêt 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007. Considérant en fait et en droit: 1. Le 18 janvier 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt numéroté 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007. 2. Pa

r ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal fédéral a attiré l'at...

{T 0/2} 6B_137/2010 Arrêt du 11 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Inconnu, recours contre l'arrêt 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007. Considérant en fait et en droit: 1. Le 18 janvier 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt numéroté 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007. 2. Par ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du prénommé sur le fait qu'il n'avait pas joint la décision attaquée (cf. art. 42 al. 3 LTF) et l'a invité à remédier à cette irrégularité en produisant, jusqu'au 29 janvier 2010, l'expédition complète de celle-là, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 5 LTF). 3. Le délai imparti ayant expiré sans que la décision attaquée ait été transmise, le recours, manifestement irrecevable, peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. 4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. Lausanne, le 11 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_137/2010
Date de la décision : 11/02/2010
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-02-11;6b.137.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award