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23/04/2010 | SUISSE | N°5D_40/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 avril 2010, 5D 40/2010


{T 0/2} 5D_40/2010 Arrêt du 23 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur (DINT) Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2010. Vu: l'ordonnance présidentielle du 23 février 2010, invitant le recou

rant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de...

{T 0/2} 5D_40/2010 Arrêt du 23 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur (DINT) Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2010. Vu: l'ordonnance présidentielle du 23 février 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 10 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; le courrier du recourant du 22 mars 2010, tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que la demande de reconsidération du 22 mars 2010 doit être rejetée, faute d'invoquer des motifs justifiant qu'il soit revenu sur la décision d'assistance judiciaire; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_40/2010
Date de la décision : 23/04/2010
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-04-23;5d.40.2010 ?
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