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26/04/2010 | SUISSE | N°5A_204/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2010, 5A 204/2010


{T 0/2} 5A_204/2010 Arrêt du 26 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourant, contre dame X.________, représentée par Me Claude Jeannerat, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 mars 2010. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un appel du recourant contre un jugement de première instance homologuant une convention

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{T 0/2} 5A_204/2010 Arrêt du 26 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourant, contre dame X.________, représentée par Me Claude Jeannerat, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 mars 2010. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un appel du recourant contre un jugement de première instance homologuant une convention de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur la contribution d'entretien due à l'épouse et le partage provisoire du mobilier de ménage; que la cour cantonale retient en substance, s'agissant de la contribution d'entretien fixée à 400 fr. par mois, qu'elle n'est pas inéquitable, compte tenu du revenu mensuel de l'épouse de 2'225 fr. et de celui du mari de 4'539 fr., et, s'agissant du mobilier, que le recourant n'a pas présenté d'arguments justifiant une autre attribution; que les mesures protectrices de l'union conjugale étant considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre, devant le Tribunal fédéral, la violation de droits constitutionnels; que le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire à la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 26 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_204/2010
Date de la décision : 26/04/2010
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-04-26;5a.204.2010 ?
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