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29/04/2010 | SUISSE | N°6B_339/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 avril 2010, 6B 339/2010


{T 0/2} 6B_339/2010 Arrêt du 29 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 février 2010. Faits: A. Par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Juge d'app

lication des peines du canton de Vaud du 12 février 2010, refus...

{T 0/2} 6B_339/2010 Arrêt du 29 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 février 2010. Faits: A. Par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 12 février 2010, refusant la libération conditionnelle à X.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que les déclarations du recourant sont sujettes à caution lorsqu'il affirme avoir l'intention de retourner au Kosovo et regretter ses actes. Or, à l'appui de son recours, X.________ se borne à réitérer ses déclarations, sans indiquer en quoi l'appréciation qu'en fait l'arrêt attaqué serait arbitraire. Son recours n'est dès lors pas suffisamment motivé pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 29 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_339/2010
Date de la décision : 29/04/2010
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-04-29;6b.339.2010 ?
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