La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | SUISSE | N°2C_192/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2010, 2C 192/2010


2C_192/2010 {T 0/2} Ordonnance du 12 mai 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 26 janvier 2010. Le Président, vu: Le recour

s en matière de droit public interjeté par X.________ contr...

2C_192/2010 {T 0/2} Ordonnance du 12 mai 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 26 janvier 2010. Le Président, vu: Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 janvier 2010 concernant le refus de renouveler son autorisation de séjour, considérant: que, le 4 mai 2010, le Conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral que son client avait décidé de renoncer à séjourner en Suisse et annoncé son départ au Service de la population et des migrants en raison de circonstances imprévues, indépendantes de sa volonté, de sorte que le recours était devenu sans objet, qu'il y a lieu de considérer que le recours a été retiré (cf. art. 32 al. 2 LTF), d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF; art. 65 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2C_192/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 12 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_192/2010
Date de la décision : 12/05/2010
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-05-12;2c.192.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award