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11/06/2010 | SUISSE | N°9C_333/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2010, 9C 333/2010


9C_333/2010 {T 0/2} Arrêt du 11 juin 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Participants à la procédure P.________, recourante, contre Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimé. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010. Vu: le recours interjeté le 16 avril 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010, l'ordonnance du

22 avril 2010, invitant la recourante à verser, jusq...

9C_333/2010 {T 0/2} Arrêt du 11 juin 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Participants à la procédure P.________, recourante, contre Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimé. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010. Vu: le recours interjeté le 16 avril 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010, l'ordonnance du 22 avril 2010, invitant la recourante à verser, jusqu'au 7 mai 2010, une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 14 mai 2010, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 25 mai 2010 pour payer le solde de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que la recourante a effectué en tout et pour tout deux versements de 10 fr. chacun, que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, qu'elle n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire; que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_333/2010
Date de la décision : 11/06/2010
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-06-11;9c.333.2010 ?
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