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24/06/2010 | SUISSE | N°2D_19/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2010, 2D 19/2010


2D_19/2010 {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Pascal Gilliéron, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2010. Considérant: que X.________, ressortissant algérien né en 1973, est entr

é en Suisse en mars 2008 et a été mis au bénéfice d'une auto...

2D_19/2010 {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Pascal Gilliéron, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2010. Considérant: que X.________, ressortissant algérien né en 1973, est entré en Suisse en mars 2008 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après avoir épousé, le 18 mars 2008, une ressortissante suisse, que, le 14 juillet 2008, les époux se sont séparés sans jamais reprendre la vie commune, l'intéressé vivant depuis fin août 2009 en ménage commun avec une ressortissante portugaise qu'il envisage d'épouser après un éventuel divorce, que, par décision du 29 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, que, par arrêt du 15 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment que l'intéressé ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour complément d'instruction (son audition et celle de sa compagne) et nouvelle décision, que, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), comme le relève du reste le recourant, que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), notamment en invoquant la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. avec références; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme le refus de l'administration d'une preuve parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), que, dans la mesure où le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu parce que le Tribunal cantonal aurait écarté de manière arbitraire sa requête tendant à son audition et à celle de sa compagne afin d'établir son prochain remariage, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves - à laquelle la Cour cantonale a procédé en déclarant que les témoignages requis n'étaient pas susceptibles d'ébranler la conviction de la Cour - et partant, l'arrêt sur le fond, que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 24 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2D_19/2010
Date de la décision : 24/06/2010
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-06-24;2d.19.2010 ?
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