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29/06/2010 | SUISSE | N°9C_449/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2010, 9C 449/2010


{T 0/2} 9C_449/2010 Arrêt du 29 juin 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure S.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 19 février 2010. Vu: le recours interjeté par S.________ le 22 mai 2010 à l'encontre du jugement rendu par la Cour des assuran

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{T 0/2} 9C_449/2010 Arrêt du 29 juin 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure S.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 19 février 2010. Vu: le recours interjeté par S.________ le 22 mai 2010 à l'encontre du jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 19 février 2010, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que, dans son écriture du 22 mai 2010, la recourante se contente d'affirmer qu'elle ne se porte pas bien ou qu'elle souffre, puis de faire allusion à un recours en matière de prestations complémentaires interjeté au mois de décembre 2008, que, si l'on peut aisément inférer de ce qui précède que l'assurée conteste les conclusions des premiers juges, on ne peut en revanche pas en déduire en quoi leurs constatations seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase), que la demande d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_449/2010
Date de la décision : 29/06/2010
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-06-29;9c.449.2010 ?
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