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02/07/2010 | SUISSE | N°5A_440/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2010, 5A 440/2010


{T 0/2}
5A_440/2010
Arrêt du 2 juillet 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse-maladie B.________,
intimée.
Objet
Faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2010.
Considérant:
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2010 déclarant irrecevab

le le recours déposé par le recourant contre le rejet de sa demande de relief dirigée contre un jugement pro...

{T 0/2}
5A_440/2010
Arrêt du 2 juillet 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse-maladie B.________,
intimée.
Objet
Faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2010.
Considérant:
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2010 déclarant irrecevable le recours déposé par le recourant contre le rejet de sa demande de relief dirigée contre un jugement prononçant sa faillite par défaut;
que cet arrêt relève que ledit recours ne correspond pas aux exigences de formes légales et ne contient pas de conclusions recevables, ce malgré le délai imparti au recourant pour remédier à ces lacunes;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant ne s'en prend pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal, mais conteste le montant de la créance de faillite, à savoir 90 fr. au lieu de 161 fr. 40, soutient avoir payé, ne pas avoir d'avocat et être un "normaler Bürger", sans même prétendre avoir demandé un avocat d'office dans la procédure cantonale;
qu'en conséquence, il ne critique nullement les considérants pertinents de l'arrêt attaqué et que son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que sa demande d'assistance judiciaire du 24 juin 2010 doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'Est vaudois, au Registre foncier de Lavaux et au Registre du Commerce du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_440/2010
Date de la décision : 02/07/2010
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-07-02;5a.440.2010 ?
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