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22/07/2010 | SUISSE | N°6B_618/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2010, 6B 618/2010


{T 0/2}
6B_618/2010
Arrêt du 22 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 juin 2010.
Faits:

A.
X.________ a porté plainte pour diffamation contre A.________, B.________, C.________, D

.________ et E.________.
Par arrêt du 11 juin 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non...

{T 0/2}
6B_618/2010
Arrêt du 22 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 juin 2010.
Faits:

A.
X.________ a porté plainte pour diffamation contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
Par arrêt du 11 juin 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
À titre préalable, il demande à être pourvu d'un avocat d'office.
Il requiert l'autorisation de déposer une écriture complémentaire.
Considérant en droit:

1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.
Dans le cas présent, le recourant se plaint d'un délit contre l'honneur. Il ne soutient pas, ni ne rend vraisemblable, que l'infraction l'aurait atteint dans son intégrité psychique. Il n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits, l'application de la loi pénale ou le rejet d'une réquisition de preuve ensuite d'une appréciation anticipée de celle-ci. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours personnel est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La procédure cantonale n'étant manifestement pas entachée d'un vice équivalent à un déni de justice formel, les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec. Le recourant n'a dès lors pas droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario).
Partant, il convient d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire en application de l'art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF, sans qu'il y ait lieu d'autoriser le dépôt d'une écriture complémentaire.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al.1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
La demande tendant à l'autorisation de déposer une écriture complémentaire est rejetée.

2.
Le recours est déclaré irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_618/2010
Date de la décision : 22/07/2010
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-07-22;6b.618.2010 ?
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