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27/08/2010 | SUISSE | N°6B_499/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2010, 6B 499/2010


{T 0/2}
6B_499/2010
Arrêt du 27 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
2. A.________,
intimés.
Objet
Refus de donner suite,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 6 mai 2010.
Faits:

A.
Par décision du 6 mai 2010, le Juge de l'autorité de

plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une plainte, au sens des art. 166 ss du Code de procédure pén...

{T 0/2}
6B_499/2010
Arrêt du 27 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
2. A.________,
intimés.
Objet
Refus de donner suite,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 6 mai 2010.
Faits:

A.
Par décision du 6 mai 2010, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une plainte, au sens des art. 166 ss du Code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0)., formée par X.________.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
Considérant en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., X.________ ne s'est pas exécuté.
Par ordonnance du 14 juillet 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 16 août 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.

Lausanne, le 27 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_499/2010
Date de la décision : 27/08/2010
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-08-27;6b.499.2010 ?
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