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21/12/2010 | SUISSE | N°8C_977/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 21 décembre 2010 , 8C 977/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_977/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal canton

al valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 octobre 2010. 
 
Vu: 
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 novembre 2010 par laquelle M.________ déclare rec...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_977/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 octobre 2010. 
 
Vu: 
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 novembre 2010 par laquelle M.________ déclare recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 octobre 2010 dans un litige l'opposant à l'Office cantonal AI du Valais, 
 
considérant: 
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), 
qu'en l'occurrence, la motivation du recours est sans lien avec le jugement cantonal attaqué qui concerne le droit au versement d'une rente pour enfant, 
qu'elle ne satisfait donc pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2, première phrase LTF, 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 décembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_977/2010
Date de la décision : 21/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-12-21;8c.977.2010 ?

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