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18/01/2011 | SUISSE | N°1B_16/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public , Arrêt du 18 janvier 2011 , 1B 16/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_16/2011 
 
Arrêt du 18 janvier 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010.

 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour in...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_16/2011 
 
Arrêt du 18 janvier 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs. 
Statuant par arrêt du 9 décembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours formé le 15 novembre 2010 par X.________ contre cette ordonnance, faute pour l'intéressée d'avoir établi la violation d'une règle essentielle de la procédure en lien avec cause concernée. Il a pris acte de l'opposition de X.________ à sa condamnation et l'a renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation. 
X.________ a recouru le 14 janvier 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. 
L'arrêt attaqué écarte le recours dirigé contre une ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction. Il prend acte au surplus de l'opposition de la recourante à cette ordonnance et renvoie celle-ci devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ce qui a pour effet de rendre caduque l'ordonnance de condamnation. Il ne met ainsi pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (arrêt 1B_1/2008 du 7 janvier 2008 consid. 3). Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF lorsque, comme en l'espèce, elle n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF . Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade de la procédure (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un tel préjudice (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il n'en va pas différemment en l'occurrence. En raison de l'opposition de X.________ à sa condamnation, la cause sera reprise dans son ensemble par le Tribunal de police devant lequel la recourante pourra faire valoir ses arguments de fait et de droit. Le recours est donc irrecevable en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF . 
Au demeurant, la recourante ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait à tort considéré son écriture du 15 novembre 2010 comme une opposition à sa condamnation. Elle ne s'en prend pas davantage aux motifs qui ont amené cette autorité à écarter son recours. Elle se borne à déclarer maintenir la plainte pénale pour lésions corporelles simples qu'elle a déposée contre les agents de police et qui fait l'objet d'une procédure distincte et à prendre des conclusions qui sont sans rapport avec l'objet du litige. Son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 janvier 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 1B_16/2011
Date de la décision : 18/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-18;1b.16.2011 ?

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