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19/01/2011 | SUISSE | N°9C_10/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 19 janvier 2011 , 9C 10/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_10/2011 
 
Arrêt du 19 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
M.________, Espagne, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal ad

ministratif fédéral, Cour III, du 8 novembre 2010. 
 
Vu: 
le recours du 28 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III,...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_10/2011 
 
Arrêt du 19 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
M.________, Espagne, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 novembre 2010. 
 
Vu: 
le recours du 28 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 novembre 2010, 
considérant: 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 27 décembre 2010 contient essentiellement une énumération des atteintes à la santé du recourant telles que diagnostiquées (selon lui) par les rapports médicaux au dossier et dont aurait tenu compte la Sécurité sociale espagnole pour lui accorder une prestation d'incapacité permanente et totale dans sa profession, 
qu'on ne peut cependant pas déduire des considérations du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, 
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 9C_10/2011
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-19;9c.10.2011 ?

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