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20/01/2011 | SUISSE | N°6B_24/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal , Arrêt du 20 janvier 2011 , 6B 24/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_24/2011 
 
Arrêt du 20 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Injure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4

octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt prononcé le 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un j...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_24/2011 
 
Arrêt du 20 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Injure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt prononcé le 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement rendu le 30 août 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois condamnant X.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour injure. Le prénommé interjette un recours en matière pénale à l'encontre des deux prononcés. 
 
2. 
2.1 En tant que le recourant s'en prend au jugement du Tribunal de police, son recours est irrecevable, faute de décision attaquable (cf. art. 80 al. 1 LTF ). 
 
2.2 Pour le reste, l'intéressé évoque ses démêlées avec ses voisins, ainsi que les procédures civile et pénale qui s'en sont suivies. Pour autant, il n'expose pas en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prescrites à l' art. 42 LTF , le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits afin de tenir compte de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 20 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring 
 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal 
Numéro d'arrêt : 6B_24/2011
Date de la décision : 20/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-20;6b.24.2011 ?

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