La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2011 | SUISSE | N°5A_29/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 28 janvier 2011 , 5A 29/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_29/2011 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
droit de visite (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du ca

nton de Vaud du 18 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 novembre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_29/2011 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
droit de visite (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 novembre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du district de Lausanne arrêtant les modalités du droit de visite du père sur C.________, l'enfant des parties; 
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des griefs soulevés par les parties ne justifiait une adaptation du droit de visite tel qu'il est exercé depuis cinq ans, que ce soit dans le sens d'un élargissement, comme le souhaite le père, ou d'une réduction, comme le demande la mère; 
que, le 12 janvier 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, à teneur de l' art. 98 LTF , dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels; 
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire mais se borne à présenter sa propre version des faits; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_29/2011
Date de la décision : 28/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-28;5a.29.2011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award