La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2011 | SUISSE | N°9C_1051/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 28 janvier 2011 , 9C 1051/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1051/2010 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances social

es de la République et canton de Genève du 18 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 5 juin 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1051/2010 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 5 juin 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par F.________, 
que par acte du 25 juin 2008, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), 
que par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours, 
que par acte du 15 décembre 2010, F.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public, 
que par lettre du 21 décembre 2010, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué, 
que F.________ n'a pas donné suite à cette écriture, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ), 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion, 
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, 
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 9C_1051/2010
Date de la décision : 28/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-28;9c.1051.2010 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award