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25/03/2011 | SUISSE | N°9C_83/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 25 mars 2011 , 9C 83/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_83/2011 
 
Arrêt du 25 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représenté par Asllan Karaj, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton

de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 décembre 2010. 
 
Vu: 
le recours formé le 30 janvier 2011 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_83/2011 
 
Arrêt du 25 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représenté par Asllan Karaj, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 décembre 2010. 
 
Vu: 
le recours formé le 30 janvier 2011 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans une cause l'opposant à l'Office cantonal bernois de l'assurance-invalidité, 
les ordonnances du 31 janvier 2011 et du 24 février 2011 par les-quelles deux délais successifs - le second échéant le 7 mars 2011 - ont été impartis à B.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
considérant: 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 25 mars 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 9C_83/2011
Date de la décision : 25/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-25;9c.83.2011 ?

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