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29/03/2011 | SUISSE | N°9C_177/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 29 mars 2011 , 9C 177/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_177/2011 
 
Arrêt du 29 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
agissant par J.________, 
lui-même représenté par Me Franziska Lüthy, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invaliditÃ

© (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de droit public, du 31 janvier 2011. 
 
Considérant: 
que par décisio...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_177/2011 
 
Arrêt du 29 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
agissant par J.________, 
lui-même représenté par Me Franziska Lüthy, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de droit public, du 31 janvier 2011. 
 
Considérant: 
que par décision du 12 janvier 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a refusé la prise en charge du traitement de physiothérapie requise par P.________, 
que par jugement du 28 juillet 2010, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales (aujourd'hui: Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de droit public) a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il octroie la prestation requise selon les considérants, 
que, saisie d'un recours interjeté par l'office AI, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 décembre 2010, annulé le jugement cantonal et la décision de l'office AI, en lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, 
qu'elle a également renvoyé la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel pour qu'il prenne une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (cf. chiffre 3 du dispositif), 
que par jugement du 31 janvier 2011, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de droit public, a mis à la charge de P.________ un émolument forfaitaire de 360 fr. et ne lui a pas alloué de dépens pour l'instance cantonale, 
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la libération du paiement des frais judiciaires pour la procédure cantonale, 
qu'il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de justice de la présente procédure, 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités), 
que le jugement entrepris porte uniquement sur la nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure cantonale après que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, 
 
qu'une telle décision, par laquelle la juridiction cantonale doit à nouveau statuer sur la répartition des frais et dépens pour l'instance cantonale à la suite d'une décision de renvoi du Tribunal fédéral, ne constitue pas une décision finale ( art. 90 LTF ) mais une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF (arrêt 9C_117/2010 du 23 juillet 2010 consid. 2), parce que les premiers juges ne se prononcent pas de manière définitive sur le fond du litige et que leur décision sur les frais et dépens ne représente qu'une étape dans le déroulement de l'ensemble de la procédure, 
que selon l' art. 93 al. 1 LTF , les décisions préjudicielles et incidentes, qui sont notifiées séparément et qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ), comme en l'espèce, ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que le jugement attaqué ne cause pas au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dès lors qu'il pourra attaquer le jugement du 31 janvier 2011 avec la décision sur le fond devant le Tribunal fédéral et obtenir par ce biais une décision éventuellement plus favorable, 
que dans l'hypothèse où le litige sur le fond ne serait plus porté devant la juridiction cantonale, notamment si l'office AI à l'issue de l'instruction se prononçait entièrement en faveur de l'assuré, la répartition des frais et dépens pourra alors être directement attaquée par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648 et l'arrêt cité; arrêt 9C_117/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.2), 
qu'en ce qui concerne les exigences posées par l' art. 93 al. 1 let. b LTF , on relèvera qu'un arrêt du Tribunal fédéral sur la répartition des frais et dépens en instance cantonale ne mettrait pas définitivement fin à la procédure, 
que les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF n'étant dès lors pas réalisées en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
qu'en application de l' art. 66 al. 1 LTF , il convient de percevoir des frais judiciaires réduits, vu les circonstances, 
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ), 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Reichen 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 9C_177/2011
Date de la décision : 29/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-29;9c.177.2011 ?

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