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16/06/2023 | SUISSE | N°1B_284/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 16 juin 2023  , 1B 284/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_284/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Déten

tion provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 mai 2023 (502 2023 76). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, résident d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_284/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 mai 2023 (502 2023 76). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, résident de la Fondation B.________, à U.________, a été dénoncé par courrier du 29 juillet 2022 au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) par le Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM), du site de U.________, où il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Le 11 août 2022, le RFSM a complété sa dénonciation. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour violation de domicile, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). 
Le prévenu a été arrêté le 12 août 2022 et, par ordonnance du 13 suivant, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire pour une durée de deux mois, retenant des risques de réitération et de passage à l'acte; le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 12 septembre 2022 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale; cause xxx). 
Les 2 septembre et 17 octobre 2022, le Tmc a rejeté deux demandes de libération et a prolongé la détention provisoire jusqu'au 11 décembre 2022; la Chambre pénale a confirmé la seconde décision le 8 novembre 2022 (cause yyy), écartant en particulier le placement provisoire en milieu institutionnel ouvert demandé à titre de mesures de substitution, dès lors que celui-ci n'avait pas été préconisé par les experts. La détention provisoire a été prolongée par le Tmc les 12 décembre et 13 février 2023, la dernière fois jusqu'au 11 avril 2023. 
Le 4 avril 2023, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire pour deux mois, invoquant des risques de réitération et de passage à l'acte en se fondant notamment sur le rapport d'expertise du 12 décembre 2022 du psychiatre C.________ et de la psychologue D.________ (ci-après : le rapport d'expertise). Il a également relevé le retrait par le prévenu de sa demande d'exécution anticipée d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert vu le préavis négatif du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) déposé à cet égard en raison de risques hétéroagressifs; selon ce service, la recherche d'un établissement approprié était toujours en cours, mais elle était compliquée car le RFSM ne voulait pas le prendre en charge compte tenu des faits qu'il avait dénoncés. 
Le 6 avril 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 11 juin 2023, relevant que le placement en milieu institutionnel ouvert sollicité tendait avant tout à mettre un terme à la détention provisoire; le prévenu présentait toujours des risques de récidive et de passage à l'acte importants, il n'était pas "compliant" à la médication qui pourrait réduire ces dangers et les experts ne s'étaient pas prononcés spécifiquement sur l'opportunité de mettre en oeuvre un placement institutionnel avant jugement. 
 
B.  
Le 2 mai 2023 (cause 502 2023 76), la Chambre pénale a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. 
 
C.  
Par acte du 26 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que les mesures de substitution suivantes soient ordonnées : 
a) un placement provisoire en milieu institutionnel ouvert est prononcé; 
b) obligation lui est faite de respecter la médication qui lui sera prescrite par son thérapeute; 
c) interdiction lui est faite d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec les personnes concernées directement par le dossier pénal dont il fait l'objet; 
d) interdiction lui est faite de se rendre au Service des Curatelles des Communes de V.________, W.________ et X.________ et au RFSM (U.________, Y.________ et Z.________); 
e) obligation lui est faite de demeurer totalement abstinent aux produits stupéfiants, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés mis en place par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation et/ou le foyer qui l'accueillera. 
A titre subsidiaire, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Par courrier séparé du même jour, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle n'a pas formulé d'observations; elle produit son dossier (cause 502 2023 76), ceux du Tmc [...] et celui du Ministère public [...]. Dans le délai imparti, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . La détention provisoire du recourant repose actuellement sur la décision du Tmc du 5 juin 2023 qui ordonne la prolongation temporaire de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de prolongation déposée par le Ministère public ce même jour. Cette requête se fondant sur les mêmes risques que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs ( art. 81 al. 1 let. b LTF ; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210 s.; arrêts 1B_243/2023 du 26 mai 2023 consid. 1; 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.2 destiné à à la publication). En outre, l'arrêt entrepris en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (cf. art. 107 al. 2 LTF ). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP ), ni celle des risques de réitération et/ou de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 1 let . c et al. 2 CPP). 
Il soutient en revanche que les dangers retenus pourraient être réduits par la mise en oeuvre de mesures de substitution; en particulier, ce but pourrait être atteint par l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert, laquelle ne saurait en outre être exclue du seul fait qu'il n'y aurait pas de disponibilité dans un établissement adéquat. 
 
2.1. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s. et les arrêts cités). Sauf à être spécifiquement préconisé comme tel par des experts, le placement institutionnel n'a en principe pas vocation à être ordonné à titre de mesures de substitution au sens de l' art. 237 CPP , mais est en revanche susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée (cf. art. 236 CPP ; arrêts 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4; 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Dans le cadre d'un tel examen, le Tribunal fédéral a cependant confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté notamment en raison de l'absence d'une place disponible dans un établissement approprié, dès lors que la prévenue en cause bénéficiait en son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et avait pu entamer le traitement préconisé par l'expertise (arrêt 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.2 et 4.3.3). 
 
2.2. A teneur de l' art. 59 al. 1 CP , lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures ( art. 59 al. 2 CP ). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l' art. 76 al. 2 CP - soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert -, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié ( art. 59 al. 3 CP ). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines ( art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 p. 5 ss). Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêt 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).  
Par ailleurs, la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l' art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7 s. et consid. 2.5 p. 10 s.; arrêt 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.1). 
En vertu de l' art. 56 al. 5 CP , en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêt 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 
 
2.3. Selon la cour cantonale, les experts relevaient certes que, sous l'angle de l'efficacité thérapeutique, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux pourrait actuellement diminuer le risque de récidive, qu'une "telle diminution résulterait aussi d'une prise régulière de sa médication [par le recourant], et qu'un environnement tel un placement dans un foyer [pouvait] lui permettre un étayage tant sur le plan des soins que d'un cadre contenant, avec possibilité de placement en milieu fermé en cas de non-respect des conditions" (cf. p. 53 du rapport d'expertise); ils avaient cependant également estimé que le risque de récidive violent, à moyen terme, était élevé et que celui d'un passage à l'acte était important (cf. p. 52 du rapport d'expertise). La Chambre pénale a ensuite rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de la détention avant jugement d'examiner à titre anticipé si le recourant devait être mis au bénéfice d'une mesure prévue à l' art. 59 CP , décision incombant au juge du fond; tant le Tmc qu'elle-même ne devaient pas non plus déterminer si, le cas échéant, le placement devrait s'effectuer en milieu fermé ou ouvert, décision relevant - à l'instar du choix de l'établissement - à l'autorité d'exécution. Dans le cadre de l'examen de mesures de substitution permettant d'atteindre le même but que la détention - soit d'éviter que le recourant ne passe à l'acte ou récidive -, les juges cantonaux ont considéré qu'un placement en milieu ouvert ne le permettait pas, étant rappelé l'importance du bien juridique à protéger (à savoir l'intégrité physique); il n'en allait pas différemment si ce placement devait être combiné aux autres mesures proposées, dont le respect reposerait essentiellement sur le bon vouloir du recourant de s'y soumettre. Selon la juridiction précédente, les experts ne s'étaient pas non plus exprimés spécifiquement sur l'opportunité d'un placement avant jugement; celui-ci paraissait d'autant moins opportun qu'aucune place n'était immédiatement disponible dans un établissement approprié (cf. consid. 3.4 p. 4 s. de l'arrêt attaqué).  
 
2.4. Ce raisonnement peut être confirmé. Le recourant ne conteste tout d'abord pas l'intensité des risques retenue par les experts. Selon l'expertise, ceux-ci pourraient en particulier être réduits par la prise régulière d'une médication (cf. p. 48 et 52 s. du rapport d'expertise); les experts ont également indiqué qu'il était difficile de se prononcer sur la durée de ce suivi et dans quelle mesure il permettrait de diminuer le risque de récidive (cf. p. 53 du rapport d'expertise). Ils ont aussi préconisé que le traitement thérapeutique (dont la médication et le suivi psycho-éducatif et médical) intervienne dans le cadre d'une structure contenante; ils ont enfin relevé la position fluctuante et ambivalente du recourant quant à son investissement et à sa vision du suivi psychoéducatif associé à un suivi psychiatrique, position qui n'augurait pas d'une diminution du risque de récidive (cf. notamment p. 48 du rapport d'expertise). Pour les experts, il semblait en outre irréaliste que le recourant puisse vivre de manière complètement autonome hors de toute structure médicale (cf. p. 50 du rapport d'expertise; voir également p. 5 à 28 du rapport d'expertise résumant les antécédents médicaux du recourant).  
Au regard de ces éléments et du but de la détention avant jugement - dont la protection de la sécurité publique -, on ne saurait se suffire des éventuels résultats qui pourraient découler d'un placement institutionnel ouvert futur, lequel était au demeurant, au jour de l'arrêt attaqué, uniquement une hypothèse vu le défaut de place dans une structure appropriée. Le caractère "adéquat" paraît d'autant plus important en l'occurrence qu'une partie des infractions reprochées au recourant aurait été réalisée alors qu'il se trouvait dans un foyer, en détention et/ou à l'encontre du personnel de ces établissements; si ces derniers sont certainement préparés à réagir à des décompensations, y compris violentes, il importe également de garantir leur sécurité. Le recourant ne donne pas non plus d'indication quant à l'encadrement et/ou sur le soutien dont il pourrait bénéficier s'il devait être libéré indépendamment de tout placement institutionnel (domicile, entourage, soins, etc.). Il ne se prévaut en tout état de cause pas des résultats d'un suivi thérapeutique qui serait en cours; en particulier, il ne fait référence à aucun avis médical actualisé relatif, par exemple, à d'éventuels progrès permettant de réduire les risques de récidive et de passage à l'acte existant. Dans le cadre d'une prochaine procédure de prolongation (ultérieure à celle de juin 2023) et vu les infractions examinées, ainsi que les risques retenus, le Ministère public et/ou le Tmc ne manqueront toutefois pas d'étayer ces problématiques, en requérant, le cas échéant, l'avis des autorités pénitentiaires et/ou du personnel médical éventuellement en charge du recourant. Le Ministère public est également invité à procéder rapidement au renvoi en jugement du recourant, afin que sa cause puisse être soumise au juge du fond, autorité compétente pour ordonner, le cas échéant, une mesure au sens de l' art. 59 CP . 
Au jour de l'arrêt attaqué et malgré le fait que les infractions retenues semblent avoir été réalisées dans des circonstances très particulières sans conséquence dramatique, la seule volonté du recourant de commencer ou de poursuivre un traitement thérapeutique, notamment en dehors a priori d'un environnement protégé, n'apparaît pas offrir des garanties suffisantes qu'il ne réitère pas les comportements reprochés et/ou qu'il ne mette à exécution les menaces proférées notamment à l'encontre du personnel des établissements qui l'accueilleraient; cela vaut d'autant plus s'il devait se trouver dans une nouvelle phase de décompensation. Quoi qu'en dise le recourant, la protection de la sécurité publique doit en l'état encore l'emporter sur son intérêt personnel à retrouver la liberté. 
 
3.  
Le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et, partant, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Laurent Bosson en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ), ni alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Laurent Bosson est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_284/2023
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-06-16;1b.284.2023 ?

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