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26/06/2023 | SUISSE | N°1B_333/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 26 juin 2023  , 1B 333/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_333/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des

Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la Répub...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_333/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juin 2023 (P/7371/2022 ACPR/425/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13 janvier 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ dans la procédure P/7371/2022 par-devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols, tentative de viol et trafic de stupéfiants. 
Le 6 février 2023, A.________ a requis la désignation de Me B.________ en qualité de défenseur d'office en lieu et place de Me C.________. Le Tribunal correctionnel a refusé de donner suite à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 16 février 2023 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a confirmée sur recours par arrêt du 16 mars 2023. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par A.________ en date du 11 avril 2023 (cause 1B_191/2023). 
Par jugement du 5 mai 2023, le Tribunal correctionnel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans sous déduction de 403 jours de détention avant jugement. 
Par décision du même jour, il a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 
Le 11 mai 2023, A.________ a adressé un courrier à la Chambre pénale de recours par suite de cette décision. 
Le 16 mai 2023, la direction de la procédure de cette juridiction a invité l'avocat d'office de A.________, Me C.________, à indiquer si le courrier de son client devait être interprété comme un recours et dans l'affirmative de le motiver conformément à l' art. 385 al. 1 CPP dans un délai de 3 jours. 
Faute de mise en conformité du recours dans ce délai, la Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière sur celui-ci et a rayé la cause du rôle au terme d'un arrêt rendu le 6 juin 2023. 
Par acte adressé au Tribunal fédéral, daté du 10 juin 2023 et reçu le 22 juin 2023, A.________ déclare contester cet arrêt ainsi que l'ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d'office du 16 février 2023, la décision de maintien en détention du 5 mai 2023 et ses conditions de détention. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
L'acte de A.________ daté du 10 juin 2023 est recevable comme recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 6 juin 2023. En raison de l'effet dévolutif du recours déposé auprès de cette autorité, seul l'arrêt rendu par la dernière instance cantonale peut être contesté devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne peut donc pas s'en prendre à la décision de maintien en détention du Tribunal correctionnel du 5 mai 2023 et le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cette décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2). De même, le recourant ne saurait remettre en cause l'ordonnance de cette même autorité du 16 février 2023 refusant de remplacer son défenseur d'office, qui a été contestée sans succès auprès des instances de recours cantonale et fédérale. Enfin, son écriture n'est pas recevable comme recours en tant qu'elle porte sur ses conditions de détention, en l'absence de toute décision antérieure rendue en dernière instance cantonale sur cette question susceptible d'être déférée auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF ). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). 
La Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière sur le recours formé le 11 mai 2023 contre la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté du Tribunal correctionnel faute pour l'avocat d'office du recourant de l'avoir motivé conformément aux exigences de l' art. 385 al. 1 CPP dans le délai imparti à cet effet et a rayé la cause du rôle. 
Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la juge précédente à ne pas entrer en matière sur son recours. En particulier, il ne prétend pas que son recours du 11 mai 2023 était suffisamment motivé et que la Présidente de la Chambre pénale de recours aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il ne respectait pas les exigences de motivation posés à l' art. 385 al. 1 CPP . Il ne prétend pas davantage que l'invitation adressée à son avocat d'office de déposer un recours motivé était irrégulière ni que le délai imparti pour ce faire était insuffisant. L'argumentation développée pour démontrer l'absence de tout risque de fuite porte sur le fond du litige que la Chambre pénale de recours n'a pas examiné pour des raisons formelles que le recourant ne cherche pas à remettre en cause. Les considérations émises en lien avec la conduite de la procédure et dirigées contre le refus de remplacer son avocat d'office sont dépourvues de lien avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à la question de la recevabilité de son recours du 11 mai 2023 contre la décision du Tribunal correctionnel d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable. Le recourant reste libre de demander, le cas échéant, sa libération devant la juridiction d'appel (cf. art. 233 CPP ). 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public, au Tribunal correctionnel et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_333/2023
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-06-26;1b.333.2023 ?

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