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06/10/2023 | SUISSE | N°1C_438/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 6 octobre 2023  , 1C 438/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_438/2023  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économi

que, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédér...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_438/2023  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 août 2023 (RR.2023.28 et RR.2023.57). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décisions des 16 décembre 2022 et 15 février 2023, le Ministère public du canton de Vaud (après le rejet d'une précédente demande prononcé en juillet 2021 sur la base d'un avis de droit de l'Administration fédérale des contributions concluant à l'absence d'escroquerie fiscale) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par le Parquet national financier de la Cour d'appel de Paris, pour les besoins d'une enquête instruite notamment contre A.________ pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écritures, blanchiment et association de malfaiteurs. Le Ministère public a notamment ordonné le séquestre de deux comptes détenus par A.________. Celui-ci a recouru contre ces décisions auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par ordonnance de clôture partielle du 3 avril 2023, le Ministère public a ordonné la transmission de la documentation bancaire partiellement caviardée concernant les comptes bancaires, coffre-fort et comptes de cartes de crédit détenus par A.________. Celui-ci a également recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes. 
 
B.  
Par arrêt du 28 août 2023, la Cour des plaintes a rejeté les recours. Après le premier refus de l'entraide judiciaire, le Ministère public avait eu des contacts avec l'autorité requérante afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande; dès lors que l'entraide judiciaire devait être accordée, la question du respect de l' art. 67a EIMP n'avait pas à être tranchée. La demande d'entraide faisait état d'un montage de sociétés et d'opérations financières destiné à permettre de soustraire au fisc français les avoirs de l'intéressé, pour un préjudice fiscal estimé à quelque 14 millions d'euros. Le procédé était constitutif en droit suisse d'une escroquerie fiscale de sorte que la condition de la double incrimination était réalisée, y compris pour l'infraction de blanchiment. Le principe de la proportionnalité était respecté, l'autorité requérante ayant clairement délimité dans le temps l'étendue de ses investigations; le fait que l'administration fiscale française ait déjà reçu par voie d'entraide administrative les renseignements requis n'empêchait pas l'autorité pénale de les réclamer à son tour. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que l'entraide judiciaire est refusée et les séquestres sont levés. Subsidiairement, il conclut à une levée des séquestres à concurrence de montants de 300'000 fr., respectivement 3'299'624 fr. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 août 2023. Préalablement, il demande la mise en oeuvre d'une procédure de coordination ( art. 23 al. 2 LTF ) avec la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public considère que la condition posée à l'art. 84 al. 1 in fine LTF (cas particulièrement important) ne serait pas réalisée et conclut à l'irrecevabilité du recours. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a renoncé à de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges et dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF . 
 
1.1. Selon cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment une saisie ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).  
 
1.2. Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant relève - fait selon lui ignoré de la Cour des plaintes - que l'entraide administrative a déjà été accordée à la France pour les mêmes faits mais qu'elle ne permettrait pas le recouvrement de créances fiscales. L'octroi de l'entraide judiciaire pénale permettrait de contourner cette impossibilité si elle aboutissait à la confiscation des avoirs bloqués à hauteur des montants soustraits au fisc.  
 
1.2.1. La Cour des plaintes n'a pas méconnu l'existence d'une procédure d'entraide administrative ayant abouti à la transmission des mêmes renseignements (consid. 6.4 de l'arrêt attaqué). Elle a toutefois considéré, avec raison, que cela ne rendait pas l'entraide pénale sans objet, dans la mesure où les procédures sont de nature différente, tout comme les autorités, par ailleurs tenues au respect du principe de spécialité.  
 
1.2.2. Le recourant estime que l'entraide judiciaire pénale pourrait en l'occurrence servir à contourner l'impossibilité d'obtenir l'entraide administrative afin de recouvrer des dettes fiscales. Il perd toutefois de vue que l'autorité suisse est en l'état saisie d'une demande tendant simplement à la transmission de renseignements aux fins de poursuivre des agissements dont la nature pénale (escroquerie fiscale) ne fait pas de doute. La question de savoir si, et à quel titre, une remise des fonds pourrait avoir lieu en faveur de l'Etat requérant ne se pose dès lors pas encore. Elle n'a d'ailleurs pas été traitée par la Cour des plaintes, faute d'un grief correspondant soulevé par le recourant, et ne saurait dès lors justifier une entrée en matière, pas plus qu'un échange de vues avec la IIe Cour de droit public, compétente dans le domaine de l'entraide administrative.  
 
1.2.3. Les autres griefs soulevés par le recourant ( art. 67a EIMP , constatation des faits, nouvelle commission rogatoire, double incrimination) ne sont nullement présentés comme des motifs d'entrée en matière. Il ne se pose d'ailleurs à leur propos aucune question de principe, le recourant ne prétendant pas que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence sur ces différents points.  
 
1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_438/2023
Date de la décision : 06/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-10-06;1c.438.2023 ?

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