La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | SUISSE | N°1C_233/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 25 avril 2024  , 1C 233/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_233/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Martin Klaus, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Entrai

de judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2024 (R...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_233/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Martin Klaus, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2024 (RR.2024.23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance de clôture du 25 janvier 2024, le Ministère public de l'État de Fribourg a transmis au Parquet de district de Legnica (Pologne) un rapport de police avec annexes du 15 janvier 2024 de la Police cantonale fribourgeoise ainsi qu'un procès-verbal d'audition de A.________ du 12 janvier 2024. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________, poursuivi pour avoir reçu et conservé des acomptes pour des prestations non effectuées. 
 
B.  
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci se plaignait de ce que la procédure d'entraide s'était déroulée en français, mais n'avait pas formellement requis, avant le prononcé de clôture, qu'elle soit menée en allemand; il était d'ailleurs représenté par un avocat censé connaître les langues nationales. Le recourant avait eu un accès suffisant au dossier, y compris durant la procédure de recours. La décision de clôture était, d'un point de vue formel, suffisamment motivée. Les faits décrits dans la demande étaient constitutifs en droit suisse d'abus de confiance ou de vol. Le recourant se prévalait de certificats médicaux attestant de son inaptitude à être entendu, mais il s'était présenté à l'audition, durant laquelle il avait du reste fait usage du droit de se taire. La question de la prescription de l'action pénale selon le droit polonais n'avait pas à être examinée à l'égard d'un État partie à la CEEJ. La transmission du rapport de police et du procès-verbal d'audition était conforme à la requête de l'autorité étrangère et respectait le principe de la proportionnalité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les décisions du Ministère public et de rejeter la demande d'entraide. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public, plus subsidiairement au caviardage du rapport de police; il demande aussi que soit constatée une violation de son droit d'être entendu par les instances précédentes. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF ). S'il se plaint de ce que son audition a eu lieu en français, le recourant est assisté d'un avocat exerçant dans un canton bilingue, dont la teneur du mémoire de recours atteste de sa compréhension de l'arrêt attaqué. 
 
2.  
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.1. La présente cause porte certes sur la transmission d'actes de la police (procès-verbal et rapport), soit des renseignements touchant le domaine secret du recourant. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (soit des infractions d'abus de confiance ou de vol) et de la nature de la transmission envisagée, limitée pour l'essentiel au procès-verbal d'audition du recourant, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.2. Le recourant estime qu'il existerait des indices concrets de violation de principes élémentaires de procédure que l'instance de recours aurait ignorés. Le recourant ne peut se contenter d'affirmer que ces éléments seraient doublement pertinents et se référer à ses griefs de fond; comme cela est rappelé ci-dessus, il lui incombe de démontrer en quoi la cause revêtirait une importance particulière, et notamment en quoi les irrégularités dont il se plaint seraient suffisamment graves et évidentes pour justifier une entrée en matière. Force est donc de constater qu'une telle démonstration fait en l'occurrence totalement défaut.  
Quoiqu'il en soit, il apparaît que les irrégularités dont se plaint le recourant ne justifient pas une entrée en matière. S'agissant de la langue de la procédure, la Cour des plaintes a notamment considéré que le recourant était assisté d'un avocat dont les écritures démontraient qu'il connaissait parfaitement l'objet et les enjeux de la procédure. La Cour des plaintes a par ailleurs rappelé qu'une éventuelle violation de l'obligation de motiver ou du droit d'accès au dossier avait pu être réparée en instance de recours, ce qui est conforme à la jurisprudence constante (ATF 124 II 132 consid. 2d). S'agissant de sa capacité à être interrogé, le recourant se prévaut de divers certificats médicaux dont la valeur probante et la portée sont de pures questions d'appréciation; la Cour des plaintes a pour sa part rappelé, conformément également à la jurisprudence constante (arrêt 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1 et les références), que les exigences pour admettre la capacité d'être interrogé ne sont pas très élevées dans la mesure où - comme en l'espèce - le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. 
Pour le surplus, les arguments relatifs aux principes de la double incrimination et de la proportionnalité ne sauraient, en l'absence de toute question de principe, justifier une entrée en matière. 
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF (dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références) n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_233/2024
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-04-25;1c.233.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award