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27/10/2004 | TCHAD | N°021/CS/CA/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 27 octobre 2004, 021/CS/CA/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 021/CS/CA/2004
Du 27/10/2004
Affaire:
FAR/PARTI FEDERATION
(Mr B Y)
C/
Etat Tchadien
Objet:
Requête en référé en suspension du décret n° 457/PR/MEF/2004 du 29/09/2004
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
Cour Suprême
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt et six octobre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:-----------------------------
- Mr. ABDERAHIM BIREME HAMID------------- Président;
- Mr. SOUROUMBAYE DJEBADION--

-------------- Conseiller Rapporteur;
- Mr. A Aa Z--------------------- Conseiller;
En présence de Mr X C: Commiss...

Arrêt
N° 021/CS/CA/2004
Du 27/10/2004
Affaire:
FAR/PARTI FEDERATION
(Mr B Y)
C/
Etat Tchadien
Objet:
Requête en référé en suspension du décret n° 457/PR/MEF/2004 du 29/09/2004
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
Cour Suprême
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt et six octobre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:-----------------------------
- Mr. ABDERAHIM BIREME HAMID------------- Président;
- Mr. SOUROUMBAYE DJEBADION---------------- Conseiller Rapporteur;
- Mr. A Aa Z--------------------- Conseiller;
En présence de Mr X C: Commissaire du Gouvernement;
Avec l'assistance de: Maître BANANEH TEFAYA FABA, Greffier;
---A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:--------------------
---Entre:------------------------------------------------------------------
---YORONGAR B, Coordinateur Exécutif Fédéral du FAR/PARTI FEDERATION ;-----------------------------------------------
----------------------------------Demandeur d'une part;-----------------
---Et:----------------------------------------------------------------------------
---Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,-----------------------
----------------------------------Défendeur d'autre part;----------------
---Vu la requête aux fins de suspension du Décret n° 457/PR/MEF/2004 du 29 septembre 2004 présentée par le sieur B Y, Coordinateur Exécutif Fédéral du FAR/PARTI FEDERATION le 12 octobre 2004 et enregistrée au greffe de la Cour Suprême, sous le n° 016/04 du 20 octobre 2004;-------------------
---Vu la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;------------------------------
---Vu les conclusions du Service de Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'Etat Tchadien;---------------------
---Vu l'ensemble des pièces produites versées au dossier;-------

---Ouï, Monsieur SOUROUMBAYE DJEBADION Conseiller Rapporteur en son rapport en date du 25 octobre 2004;---------------------------------------------------------------------------------
---Ouï, Monsieur X C, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions en date du 26 octobre 2004;------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------LA COUR--------------------------------
---Après en avoir délibéré conformément à la loi;------------------
---Considérant que par requête en date du 12 octobre 2004 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 octobre 2004 sous le n° 016/04, le sieur B Y , Coordinateur Exécutif Fédéral du FAR/PARTI FEDERATION saisit la chambre administrative de la Cour Suprême, Section Contentieuse en référé aux fins de suspension des effets du Décret n° 457/PR/MEF/04 du 29 septembre 2004 portant création d'un Comité Provisoire de Gestion des revenus pétroliers destinés à la région productrice.--------------------------
---Considérant qu'au soutien de sa requête, le recourant invoque les dispositions des articles 212 de la Constitution du 31 mars 1996 relatives aux collectivités décentralisées, de la loi n° 001/PR/99 du 11 janvier 1999 sur la gestion des revenus pétroliers, de la loi organique n° 002/PR/2000 du 16 février 2000 portant statut des collectivités territoriales décentralisées; lesquelles dispositions ont été violées par le décret 457;--------------------------------------------------------------------

---En effet, l'article 212 in fine de la Constitution du 31 mars 1996 accorde aux collectivités décentralisées de pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous sol exploitées sur leur territoire;---------------------------------------------------------
---L'article 8 alinéa 4 de la loi n° 001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers indique que cinq pour cent (5%) des redevances sont destinées aux collectivités décentralisées de la région productrice conformément aux dispositions de l'article 212 de la Constitution;-----------------------------------------------------------------
---L'article 21 alinéa 3 de la loi organique n° 002/PR/2000 du 16 février 2000 portant statut des collectivités territoriales décentralisées dispose que « pour les régions, les ressources de la région sont constituées par le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous sol exploitées sur son territoire».--------------------------
---Enfin l'article 77 alinéa 7 de cette même loi dispose pour les communes que: «les ressources des communes sont constituées notamment par le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous sol exploitées sur le territoire».---------------------------------------------------------
---Ainsi, aux termes des dispositions de la Constitution et des différentes lois ci-dessus citées, tant et aussi longtemps que les conseils de ces collectivités territoriales décentralisées ne seront pas mis en place pour prendre en main la gestion des revenus pétroliers à eux alloués et aussi longtemps que la Constitution et ces lois ne seront pas modifiées dans le but de confier à un comité provisoire la gestion de ces revenus pétroliers, ces ressources constituées des 10% des revenus pétroliers allouées à ces collectivités dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière comme l'indique l'article 3 de la loi n° 001/PR/99 précitée pour les générations futures être logées dans un compte sous séquestre ouvert dans une banque conformément à la réglementation de la banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;----------------------------------------
---Considérant qu'il indique qu'avant de statuer sur sa requête, il soulève l'exception d'inconstitutionnalité et demande conformément à l'article 171 alinéa 2 de la Constitution de surseoir à statuer et de saisir le Conseil Constitutionnel;
---Considérant que le 25 octobre 2004, le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement apporte une réplique tendant à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité;------------
---Considérant que tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne conformément à l'article 171 al1 de la Constitution;-----------------------------------------------------------------
Que cette disposition concerne le défendeur, Monsieur Y étant demandeur n'a pas qualité pour soulever cette disposition;
---Considérant que pour être recevable, la requête doit obéir
à un certain nombre de conditions exigées par la loi parmi lesquelles l'intérêt pour agir;-------------------------------------------
---Considérant que l'intérêt pour agir doit revêtir le caractère certain, personnel et légitime;----------------------------
---Considérant que le défaut d'intérêt pour agir est un cas d'irrecevabilité d'ordre public qui doit être examiné d'office par le juge;-------------------------------------------------------------------
---Considérant que la qualité de chef d'un parti politique du recourant ne lui confère aucun intérêt pour agir en l'espèce;
---Qu'il échet de déclarer sa requête irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir;--------------------------------------------------------
----------------------------------PAR CES MOTIFS---------------------
---Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé administratif et en premier et dernier ressort;----------------------------------------------------------
DECIDE
---Article 1er: rejette l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le parti FAR/FEDERATION pour défaut de qualité;---------------------------------------------------
---Article 2: Déclare irrecevable la demande de sursis à exécution du Décret n° 457 du 29/9/2004 pour défaut d'intérêt pour agir;---------------------------------------------
---Article 3: Condamne le requérant aux dépens.---------------
---En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.------


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 021/CS/CA/2004
Date de la décision : 27/10/2004
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : FAR
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 27 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-10-27;021.cs.ca.2004 ?
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