La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | TCHAD | N°003/CS/CA/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mars 2005, 003/CS/CA/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 003/CS/CA/SC/2005
du
16/03/2005
Affaire
Convention des sociaux A X
C.S.D.T
C/ Etat Tchadien
(Ministère de l'Administration du Territoire)
Objet
Recours en annulation du récépissé de modification délivré par le Ministre de l'Administration du Territoire en date du 19 novembre 2003.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le seize mars deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient;
M. Aa Ae Af---

--Président;
M. Souroumbaye Djébadion, Conseiller Rapporteur;
M. Ahmat Oumar Outmane, ------------------------...

Arrêt
N° 003/CS/CA/SC/2005
du
16/03/2005
Affaire
Convention des sociaux A X
C.S.D.T
C/ Etat Tchadien
(Ministère de l'Administration du Territoire)
Objet
Recours en annulation du récépissé de modification délivré par le Ministre de l'Administration du Territoire en date du 19 novembre 2003.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le seize mars deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient;
M. Aa Ae Af-----Président;
M. Souroumbaye Djébadion, Conseiller Rapporteur;
M. Ahmat Oumar Outmane, -------------------------Conseiller;
En présence de Monsieur Ad Ag Ab Ac, Commissaire du Gouverneme;t;
Avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine,----------------------------------------------------------------Greffier;
-----A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:------------------------------
-----Entre-------------------------------------------------------------------------------
-----CONVENTION DES SOCIAUX A X (C.S.D.T)-------------------------------------------------------------------------------
-----Demandeur d'une part;-------------------------------------------------
-----Et ----------------------------------------------------------------------------------
-----Etat tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;------------------------------------------
-----Défendeur d'autre part;---------------------------------------------------
-----Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit. En matière de recours pour excès de pouvoir;--
-----Vu la requête aux fins d'annulation du récépissé de modification délivré par le Ministre de l'Administration du Territoire, le 19 novembre 2003 présentée par le Conseil du recourant Maître ATHANASSE MBAIGANGNON, avocat à la Cour le 29 mai 2004 et enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 2 juin 2004;------------------------------------------------------
-----Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;--------------------------------
----Vu les Conclusions du Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général duGouvernement, représentant l'Etat Tchadienen date du 4 août 2004;---------------------------------------------------------------------------------------
-----Vu l'ensemble des pièces produites versées au dossier;
-----Ouï Monsieur Souroumbaye Djébadion, Conseiller Rapporteur en son rapport en date du 21 décembre 2004-----Ouï Monsieur Ad Ag Ab Ac, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions en date du 25 juin 2004;--------
------------------------------------La Cour-------------------------------------------
-----Après en avoir délibéré conformément à la loi;--------------------
-----Considérant que le 19 novembre 2003, le Ministre de l'Administration du Territoire a délivré un récépissé de déclaration de modification intervenue dans la Direction du Parti Politique Convention des Sociaux A X en abrégé C.S.D.T, parti initialement créé et autorisé à fonctionner le 27 juillet 1992 conformément à l'ordonnance n° 015/PR/91 du 4 octobre 1991 sur les partis politiques;------------------
-----Considérant que par requête en date du 29 mai 2004, et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 juin 2004, Maître ATHANASSE MBAIGANGNON, avocat à la Cour et Conseil de la C.S.D.T, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Section Contentieuse aux fins d'annulation du récépissé de modification délivré par le Ministre de l'Administration du Territoire le 19 novembre 2003;-------------------------------
-----Considérant qu'à l'appui du recours, le Conseil allègue que Monsieur B C Y a été suspendu de son poste de Président du parti en même temps que le bureau exécutif du parti par une décision du Comité National qui s'est réuni le 25 mai 2003;----------------------------------------------------------------
-----Qu'étant suspendu, il n'était pas habilité à poser des actes engageant le parti;-----------------------------------------------------------------
-----Qu'en date du 22 août 2003, une lettre d'information référencée 14/CSDT/CN/BEP/03 a été adressée au Ministre de l'Administration du territoire pour porter à sa connaissance les modifications apportées au niveau du parti ( procès-verbal de réunion et décision prises par le Comité National y sont joints) malheureusement, le Ministre de l'Administration du Territoire n'a pas pris en compte la nouvelle donne et a délivré le récépissé à Monsieur B C Y; --
-----Considérant que par correspondance n° 017/CSDT/CN/CRP/BEP/03 du 11 décembre 2003, il a été demandé au Ministre de l'Administration du Territoire de rapporter son récépissé, mais sans suite qu'ayant été sollicité pour la tenue du 2ème Congrès ordinaire du parti qui devrait se tenir à Mongo, le Ministre a marqué son accord;-----------------------
----Du 2 au 4 janvier 2004, le Congrès s'est tenu à Mongo. Les documents sanctionnant les travaux dudit Congrès à savoir les Statuts révisés, le Règlement Intérieur révisé, les procès-verbaux d'élections des membres du Comité National et du Bureau Exécutif ont été envoyés au Ministre de l'Administration du Territoire. Celui-ci a refusé de prendre en compte les modifications apportées à la CSDT à l'issue du 2ème Congrès Ordinaire sur la base du récépissé délivré le 19 novembre à Monsieur B C Y;---------------------------------------
-----Que cet acte constitue un excès de pouvoir susceptible d'être annulé par la haute juridiction;---------------------------------------
-----Considérant que le 1er juillet 2004, le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement apporte une réplique;----------
-----Considérant que le 22 juillet 2004, le Conseil de la CSDT apporte une contre réplique;-------------------------------------------------
-----Considérant que le 4 août 2004, le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement apporte une contre réplique;---------------------------
-------------------------------En Droit--------------------------------
---------------------------En la Forme------------------------------
----Considérant que pour le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, le requérant qui se proclame Président de la CSDT après le Congrès était lui-même radié du parti depuis le mois de mai 2003, soit 9 mois avant la tenue du Congrès;-----------
-----Considérant que les membres du Comité National radiés par la décision du 29 mai 2003 n'ont jamais attaqué cette décision qui les met hors du parti et que depuis lors, ils n'ont pas été réhabilités; ----------------------------------------------------------------------------
-----Considérant que le récépissé du Ministre de l'Administration du Territoire concerne la modification intervenue au sein du parti et ne touche nullement et de manière directe les intérêts des requérants;------------------------------------------------------------
-----Que n'ayant aucun intérêt, ils ne peuvent agir contre l'acte de l'Administration pris dans le respect de la procédure de la loi;-----------------------------------------------------------------------------------------
-----En conséquence, le recours doit être déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir;------------------------------------------------
-----Considérant que dans sa contre réplique le Conseil des requérants précise qu'il s'agit d'un recours de la CSDT contre l'acte du Ministre de l'Administration du Territoire et qu'il échet de le déclarer recevable en la forme et annuler le récépissé délivré à Monsieur B C pour illégalité;-------------------
-----Mais considérant que suite à la décision du 19 novembre 2003 relative au récépissé de modification de la Direction de la CSDT, le Président du Bureau Exécutif Provisoire a fait recours gracieux le 11 décembre 2003, le 29 mai 2004, devant le silence gardé par l'Administration et qui équivaut à une décision implicite de rejet, le requérant a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Section Contentieuse;-------------------------------------------------
----Il échet de déclarer sa requête recevable.----------------------------
-------------------------------------------Au Fond------------------------------------
----Considérant que le sieur B C Y a été suspendu de ses fonctions de Président du parti en même temps que le Bureau Exécutif du parti par une décision du Comité National qui s'est réuni le 25 mai 2003;
----Qu'en date du 22 août 2003, une lettre d'information référencée 14/CSDT/CN/BEP/03 a été adressée au Ministre de l'Administration du Territoire pour porter à sa connaissance les modifications apportées au niveau du parti;----------------
-----Qu'à cette lettre sont annexées le procès-verbal de la réunion du Comité National tenu le 25 mai 2003 et les décisions prises;------
-----Qu'elle a été dûment enregistrée par les services du Ministre de l'administration du Territoire le 25 août 2003 sous le n° 1949;------

-----Considérant qu'en étant suspendu, le sieur B C Y n'est pas habilité à poser des actes engageant le parti;-
----Considérant qu'en délivrant le récépissé de modification à la demande du sieur B C Y suspendu de ses fonctions de Président du parti, l'Administration a commis un détournement de pouvoir;-----------------------------------------
--------------------------------------Par ces motifs--------------------------------
------Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de recours pour excès de pouvoir et en premier et dernier ressort;----------------------------
--------------------------------------------Décide---------------------------------------
-----Article 1er: Déclare la requête introduite le 29 mai 2004 par la CSDT en recours pour excès de pouvoir contre le récépissé de déclaration de modification dans la Direction de la CSDT en date du 19 novembre 2003, recevable;-------------------------------------------------
----Article 2: Annule le récépissé de déclaration de modification intervenue dans la Direction de la CSDT en date du 19 novembre 2003, Folio n° 43;--------------------------------------------------------------------------
----Article 3: Mets les dépens à la charge du Trésor Public;-------------
----Article 4: Dit que l'expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de l'Administration du Territoire.-----------------------------------------
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 003/CS/CA/SC/2005
Date de la décision : 16/03/2005
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Annulation

Parties
Demandeurs : CSDT
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 16 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-16;003.cs.ca.sc.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award