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23/07/2009 | TCHAD | N°026/CS/CJ/SC/09

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 23 juillet 2009, 026/CS/CJ/SC/09


REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil du défendeur
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête du 01/09/2003, ADOUM AHMAT ADOUM a attrait ELHADJ SOUMAINE YAYA devant le Tribunal de lère Instance aux fins de restitution de son champ hérité de son père ;
Attendu que par décision 27 Novembre 2003, le Tribuinal Civil de n'djamena l'en a débouté ;
Attendu que cette décision a été confirmée en toutes ses

dispositions par arrêt n 290/04 du 28/12/2004 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
Attendu que co...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil du défendeur
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête du 01/09/2003, ADOUM AHMAT ADOUM a attrait ELHADJ SOUMAINE YAYA devant le Tribunal de lère Instance aux fins de restitution de son champ hérité de son père ;
Attendu que par décision 27 Novembre 2003, le Tribuinal Civil de n'djamena l'en a débouté ;
Attendu que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt n 290/04 du 28/12/2004 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
Attendu que contre cet arrêt, le cabinet Houssiné Philippe a introduit le pourvoi en cassation le 26 Janvier 2005 ;
Attendu que le conseil du demandeur reproche aux juges du fond d'avoir rendu un arrêt confirmatif alors, selon le moyen qu'ils sont incompétents à rendre une telle décision ; qu'en attendant la répartition des nouveaux conseillers dans des chambres du fait du Décret de nomination et d'affectation des magistrats du 01.12.2004, l'ancienne formation de jugement a vidé le délibéré, objet du présent pourvoi ;
Attendu que, si une décision est critiquée devant la Cour Suprême au motif que la juridiction qui l'a prononcée sur la compétence d'attribution et au fond, aurait été incompétente, le demandeur au pourvoi fera état du texte qu'il prétendra avoir été mal appliqué ;
Mais attendu qu'une décision ne tombe sous le coup d'une censure "pour incompétence que lorsqu'elle émane d'une juridiction qui ne pouvait pas la rendre, sans que celle-ci ait été saisie d'une incompétence soulevée par e conseil du demandeur devant la Cour d'Appel, conformément à l'article 12 du code de procédure civile qui énonce que «si une partie prétend que la juridiction saisie est incompétente, elle doit former son exception avant d'avoir proposé aucune défense au fond à peine d'irrecevabilité » ; que bien plus, celui-ci a plaidé la cause sans réserve une fois le délibéré rabattu le 06.12.2004 par la Cour d'Appel, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Par ces motifs :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 026/CS/CJ/SC/09
Date de la décision : 23/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 28/12/2004


Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2009-07-23;026.cs.cj.sc.09 ?
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