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23/03/2006 | TOGO | N°034/2006

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 23 mars 2006, 034/2006


Texte (pseudonymisé)
Un acheteur à crédit contre lequel une ordonnance d’injonction de payer a été rendue relève appel de ladite ordonnance et s’abstient de toute autre acte de procédure pour soutenir son recours. La Cour estime que doit être confirmé pour manque de diligence frisant le dilatoire, le jugement contre lequel est fait un appel sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli pour soutenir ce recours.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 034/2006 du 23 mars 2006, B Ab Aa c/ A Ac
La Cour ;
Ouï le Sieur A Ac en ses mémoires de carence ;
Nul p

our le sieur B Ab Aa ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N) 592 / 2005 rend...

Un acheteur à crédit contre lequel une ordonnance d’injonction de payer a été rendue relève appel de ladite ordonnance et s’abstient de toute autre acte de procédure pour soutenir son recours. La Cour estime que doit être confirmé pour manque de diligence frisant le dilatoire, le jugement contre lequel est fait un appel sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli pour soutenir ce recours.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 034/2006 du 23 mars 2006, B Ab Aa c/ A Ac
La Cour ;
Ouï le Sieur A Ac en ses mémoires de carence ;
Nul pour le sieur B Ab Aa ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N) 592 / 2005 rendu le 06 Mai 2005 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de LOME ;
Vu l’appel interjeté et l’avenir, ensemble avec les autres pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Attendu que suivant exploit de Maître GARBA, Huissier de Justice à LOME, en date du 06 Juin 2005, le Sieur B Ab Aa a relevé appel du jugement N° 592 / 05 rendu le Mai 2005 par le Tribunal de Première Instance de LOME ;
Attendu que l’appel interjeté conformément aux dispositions de l’article 15 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, l’a été dans les formes et délai légaux ; qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Attendu que l’appelant n’a pas fait connaître ses moyens d’appel étant donné qu’il n’a jamais comparu devant la Cour pour les faire valoir et n’a constitué aucun conseil pour le représenter ; que d’ailleurs, l’enrôlement de l’affaire a été fait en ses lieu et place par le Sieur
A Ac, l’intimé, qui lui a fait donner avenir à comparaître le 15 juillet 2005 devant la Cour de Céans ; qu’il y a lieu de rendre à son égard un arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Sieur A Ac soutient que c’est de mauvaise foi que le Sieur B Ab Aa a relevé appel du jugement querellé ; qu’il est clair que l’appelant n’a pas de prétentions sérieuses à faire valoir devant la Cour et préfère user de moyens dilatoires pour faire traîner la procédure ; qu’il sollicite dans son mémoire de carence en date du 18 juillet 2005, qu’il plaise à la Cour, constater la carence de l’appelant et confirmer purement et simplement le jugement querellé ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le Sieur A Ac a vendu au Sieur B Ab Aa, un micro-ordinateur au prix de UN MILLION (1000000) DE FRANCS CFA, que l’acquéreur n’a payé qu’un acompte sur le prix d’achat de l’article et reste devoir un reliquat au vendeur ; que l’appelant doit en outre diverses sommes d’argent à l’intimé au titre d’arriérés de loyers et de frais locatifs ; que par ordonnance N° 0720 / 2004 du 20 décembre 2004, le Président du Tribunal de Première Instance de première classe de Lomé a enjoint l’appelant de payer à l’intimé la somme totale de UN MILLION NEUF CENT TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT DIX SEPT (1 932 917) FRANCS CFA ; que l’appelant a fait opposition à ladite Ordonnance devant le Tribunal de Première Instance de LOME qui l’a purement et simplement confirmée ; qu’en faisant appel de la décision du Premier Juge, l’appelant n’a cependant accompli aucun acte de procédure pour soutenir son recours ;
Attendu qu’il appert du dossier que la créance de l’intimé est fondée dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il s’en est acquitté ; que son manque de diligence frise le dilatoire et confirme son incapacité à évoquer de moyens sérieux au soutien de son appel ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel
En la forme : Reçoit le Sieur B Ab Aa en son appel ;
Au fond : L’en déboute ; Condamne en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 034/2006
Date de la décision : 23/03/2006

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - APPEL - CARENCE DE L'APPELANT - CONFIRMATION - ARTICLE 15 AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2006-03-23;034.2006 ?
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