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31/07/2007 | TOGO | N°44/2007

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 31 juillet 2007, 44/2007


Texte (pseudonymisé)
Une société créancière, pour rapporter la preuve de l’existence de sa créance, a produit un document présentant les comptes de son débiteur, lequel est daté, approuvé et signé par son Directeur général. C’est l’authenticité de ce document comme moyen de preuve qui est contestée devant la Cour. Infirmant le jugement qui a dénié à ce document cette qualité, la Cour retient que le document présentant les comptes d’une société, approuvé et signé par le Directeur Général de ladite société, certifié par l’expert comptable et commissaire aux comptes agréé près

la Cour d’appel constitue un moyen de preuve adéquat au regard de l’article 5 AUDCG dan...

Une société créancière, pour rapporter la preuve de l’existence de sa créance, a produit un document présentant les comptes de son débiteur, lequel est daté, approuvé et signé par son Directeur général. C’est l’authenticité de ce document comme moyen de preuve qui est contestée devant la Cour. Infirmant le jugement qui a dénié à ce document cette qualité, la Cour retient que le document présentant les comptes d’une société, approuvé et signé par le Directeur Général de ladite société, certifié par l’expert comptable et commissaire aux comptes agréé près la Cour d’appel constitue un moyen de preuve adéquat au regard de l’article 5 AUDCG dans la mesure où il contient les détails chiffrés des opérations commerciales entre les parties ; peu importe si ce document n’est pas établi sur le papier en-tête du créancier, ce détail n’affecte aucunement son authenticité, surtout qu’il n’y a pas contestation des signatures et que le nom et l’adresse du créancier sont mentionnés en haut du document. A donc fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et manqué de donner de base légale à sa décision, le premier juge qui a rejeté ce document en faisant fi de son contenu et de la réalité du solde qui y est inscrit.
ARTICLE 5 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n°44/2007 du 31 juillet 2007, Société STCK // Société SIMPARA
La cour,
Oui les Conseils des parties en leurs conclusions respectives
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que par exploit de Maître NOUKOUKOU, huissier de justice à Lomé en date du 03 Août 2005, la Société STCK a relevé appel du jugement N° 1212/2005 rendu le 29 Juillet 2005 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Attendu que les deux appels ont été interjetés dans les forme et délai de la loi ; qu’il échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
Attendu que d’une part la société STCK, assistée de Maître Alexis AQUEREBURU, Avocat au barreau du Togo , fait grief au jugement querellé de n’avoir pas statué sur sa demande tendant au rejet de l’action en obtention de titre exécutoire de la Société SIMPARA fondé sur l’ordonnance N° 1752/ 2003 du 23 décembre 2003 ; que d’autre part la société STCK reproche au premier juge de lui avoir alloué des dommages intérêts dont le montant est
en-deçà de la réalité ;
Attendu que pour appuyer son appel, la société STCK soutient que du moment où l’ordonnance N° 1752/2003 du 23 Décembre 2003 a fait l’objet de rétractation par le juge des référés, la procédure d’obtention de titre exécutoire fondée sur ladite ordonnance doit être déclarée nulle ; qu’elle soutient en outre que la créance de la société SIMPARA était non fondée et le tribunal ayant reconnu que la saisie foraine pratiquée par la société SIMPARA est abusive , le premier juge a condamné la société SIMPARA à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que cette somme est en-deçà de la réalité, dans la mesure où le préjudice par elle subi par le fait de la société SIMPARA ne saurait être évalué à moins de 50 000 000 F CFA ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer le jugement querellé et déclarer nulle la procédure d’obtention de titre exécutoire et condamner la société SIMPARA à lui payer la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SIMPARA, assistée de Maître DOE – BRUCE, Avocat au barreau du TOGO, fait grief au jugement querellé d’avoir déclaré sa créance de 57 907 874 FCFA non fondée, de l’avoir déboutée de toutes ses prétentions et d’avoir enfin fait droit aux demandes de la société STCK aux motifs que, d’une part, l’arrêté de compte du 23 Novembre 2001, certifié par un expert comptable agréé à la cour de céans n’à aucune valeur juridique ; que d’autre part, le chèque bancaire de 10 000 000 FCFA émis à son profit par la STCK ne comporte pas la mention « impayé » et ne peut donc servir de justification à la créance de10 000 000 FCFA ;
Attendu que la société SIMPARA soutient que l’arrêté de compte faisant état d’un solde de 62 273 050 F en faveur de la société SIMPARA , approuvé par le sieur X A , Directeur Général de la STCK qui ya apposé sa signature , suffit amplement à prouver qu’à la date du 23 Novembre 2001, le compte entre les deux parties litigantes s’établissait à la somme de 62 273 050 FCFA ; qu’aucune disposition de l’Acte Uniforme de l’OHADA n’exige une forme particulière pour l’arrêté de compte ; qu’en exigeant que l’arrêté de compte porte des mentions qui ne sont pas prescrites par la loi dans une matière où la preuve peut être faite par tout moyen , le premier juge a violé les dispositions de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Droit Commercial Général ; qu’il y a lieu de reformer le jugement entrepris sur ce point ; que s’agissant du chèque de 10 000 000 FCFA , il n’est pas contesté que la société STCK a émis le 18 Juin 2002 en sa faveur un chèque N° A 9540512BICIAB, Agence de OUAGADOUGOU d’un montant de 10 000 000 FCFA ; que la STCK ne prouve pas qu’elle se soit libérée de l’engagement exprimé dans ce chèque qui, faute d’encaissement devient une créance à recouvrer ; qu’en estimant que cette créance n’est pas justifiée , le premier juge n’a pas donné de base légale à son jugement ; qu’elle ajoute qu’elle reconnaît devoir à la STCK un reliquat de 26 000 000 F pour une partie non livrée de marchandises d’un montant total de 106 000 000 F CFA commandées par celle-ci ; qu’il faudra également tenir compte des intérêts calculés sur sa créance de 46 273 050 FCFA à un taux d’intérêt de 11,5% pour 593 jours portant ladite créance à 57 907 8704 FCFA ; que les frais de recouvrement s’élèvent à la somme de 8 686 128 FCFA ; qu’elle considère que la procédure diligentée par la STCK est abusive et vexatoire et sollicite sa condamnation à 5 000 000 FCFA de dommages – intérêts ;
Attendu que Me DOE –BRUCE, conseil de société SIMPARA, dans ses conclusions en date du 16 Juillet 2007 , en réplique à celles de Me AQUEREBURU en date du 9 Juillet 2007 ,
soutient que s’agissant de la demande en nullité de la procédure d’obtention de titre exécutoire , les contestations nées de la saisie foraine ont été réglées par arrêt N° 178/04 de la Cour de céans en date du 26 Octobre 2004 portant main levée de la saisie contre une caution bancaire fournie par la STCK par l’ordonnance N° 199/04 rendu le 3 Novembre 2004 par le Président de la Cour d’appel de Céans en exécution dudit arrêt ; que compte tenu du règlement définitif de ces contestations par des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée , il y a lieu de débouter la STCK de sa demande en nullité de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire ;
Attendu que la cour doit statuer tour à tour sur chacun des griefs soulevés par les parties ;
Sur la demande en nullité de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire
Attendu que la société STCK sollicite la nullité de la saisine du tribunal par la société SIMPARA pour avoir paiement de la somme de 57 907 874 FCFA au motif que cette demande est fondée sur l’ordonnance N°1752/03 du 23 décembre 2003 qui a fait l’objet d’une rétractation ;
Attendu que contrairement aux prétentions de la STCK, il ne ressort pas des énonciations du jugement querellé que cette demande ait été portée devant le premier juge ; qu’en outre, il est établi que toutes les contestations relatives aux saisies conservatoires pratiquées par la société SIMPARA ont été définitivement réglées par arrêt N°178/04 de la Cour de céans en date du 3 Novembre 2004 ; que cette question ne présente plus d’intérêt à cette étape de la procédure du moment où les décisions précitées ont acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il échet de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Sur la créance réclamée par la société SIMPARA
Attendu que la société SIMPARA réclame à la STCK une créance estimée à la somme de 57 907 874 FCFA répartie en divers postes de créance et constituée du solde issu d’un arrêté de compte intervenu entre les deux parties le 23 Novembre 2001 et fixé à 62 273 050 FCFA en faveur de la société SIMPARA par la STCK en paiement d’une dette de 10 000 000 FCFA et revenu impayé et de la déduction d’une somme de 26000000 F CFA représentant la valeur d’un stock de marchandises payé mais non livré par la société SIMPARA ;
Attendu que pour justifier sa créance, la société SIMPARA a versé au dossier un document intitulé « situation compte Monsieur X A (STCK) » daté du 23 Novembre 2001 et approuvé par le sieur A, Directeur Général de la STCK, par apposition de la signature sur ledit document qui fixe le solde à 62 273 050 FCFA ;
Attendu que ce document a fait l’objet d’une certification par Monsieur Aa AbZY B, expert comptable et commissaire aux comptes agréé près la cour de céans, la 17 Juillet 2003 ; que cet arrêté de compte constitue alors une preuve fiable dans la mesure où il contient les détails chiffrés des opérations commerciales intervenues entre la STCK et la SIMPARA entre le 26 Novembre 1999 et le 11 Août 2001; que peu importe si ledit document n’est pas établi sur le papier entête de la société SIMPARA , ce qui n’est qu’un détail qui n’affecte aucunement son authenticité, surtout qu’il n’y a pas contestation des signatures et que le nom et l’adresse de SIMPARA sont mentionnés en haut du document ; que ce document constitue
un moyen de preuve adéquat au regard de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA qui dispose que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants » ;
Attendu qu’en rejetant ce document, en faisant fi de son contenu et de la réalité du solde qui y est inscrit, le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et manqué de donner de base légale à sa décision ; qu’il échet de dire et juger qu’au vu de l’arrêté de compte du 23 Novembre 2001 et des factures de pièces diverses versées au dossier, le solde de 62 273 050 FCFA inscrit sur le document représente à la date du 23 Novembre 2001 la créance de la SIMPARA sur la STCK ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que la société STCK a commandé du riz auprès de la société SIMPARA qui après avoir encaissé deux chèques d’un montant total de 106 000000 F CFA n’a pu livrer la marchandise que pour une valeur de 80 000 000 FCFA, restant devoir à la STCK une somme de 26 000 000 F CFA ; que pour compenser cette dette, la SIMPARA déduit ce reliquat sa créance ;
Attendu qu’enfin il ressort des pièces du dossier que la STCK a remis à SIMPARA pour encaissement un chèque d’une valeur de 10 000 000 FCFA destiné au remboursement de la somme de 10 000 000 FCFA que la STCK a demandé à cette dernière de payer à son avocat dans une autre procédure ; que ce chèque étant demeuré impayé alors que la SIMPARA a déjà réglé les honoraires de l’avocat à la STCK, sa valeur nominale devient automatiquement une créance de la SIMPARA sur la STCK.
Attendu que la STCK ne justifie pas du payement de la valeur du chèque que le seul fait que l’original de cet instrument de payement à vue soit en possession de SIMPARA , son bénéficiaire, constitue une preuve irréfutable de la créance de cette dernière sur la STCK ; que c’est à tort et par erreur que le premier juge cru devoir déclarer ce poste de créance justifié ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point ;
Attendu que s’agissant des frais de recouvrement, compte tenu des tracasseries judiciaire intervenues dans la procédure de recouvrement et des usages en la manière, les frais de recouvrement doivent rester à la à la charge de la débitrice ; qu’il échet de faire droit à la demande de paiement de la somme de 8 686 128 FCFA introduite par la société SIMPARA ;
Attendu que la créance principale doit produire des intérêts au taux commercial de 11,5% à compter du jour de l’assignation devant le tribunal ; qu’il échet de faire droit à la demande de SIMPARA sur ce point ;
Sur la demande de dommages – intérêts
Attendu que la SIMPARA estime que l’action de la STCK constitue une résistance abusive et réclame une somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages- intérêts ;
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande, compte tenu de ce qui précède et vu le retard pris dans le règlement du litige ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu de rejeter toutes les présentations et moyens soutenus par la société STCK comme mal fondés et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
Attendu qu’en échet de statuer à nouveau, de faire droit aux demandes de la société SIMPARA et de condamner la STCK aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercial et en appel ;
En la forme
Reçoit les sociétés STCK et C en leur appels respectifs ;
Au fond :
Infirme le jugement N°1212/05 du tribunal de première instance de Lomé en date du 29 Juillet 2005 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute la société STCK de son appel ;
Déclare fondées les demandes de la société SIMPARA ;
Condamne la société STCK à payer à la société SIMPARA LA SOMME DE 66 594 002 FCFA, répartie comme suit :
Principal 46 273 050 FCFA Intérêts 11 634 824 FCFA Frais de recouvrement 8 686 128 FCFA
Le condamne en outre à payer à la société SIMPARA la somme de 5 000 000 FCFA pour résistance abusive ;
Condamne la société STCK aux dépens ;
Ainsi fait, juge et prononcé publiquement par la cour d’appel de Lomé, chambre civile et commerciale, les jours , mois et an que dessus ;
Et ont signé le président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 44/2007
Date de la décision : 31/07/2007

Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - CREANCE - PREUVE DE SON EXISTENCE - ARRETE DE COMPTE - DOCUMENT CONSTITUTIF DE MOYEN DE PREUVE - ARTICLE 5 AUDCG


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2007-07-31;44.2007 ?
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