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16/06/2016 | TOGO | N°069/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 069/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°203/12 rendu en matière civile le 23 août 2012 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en rép

onse de maître Odadjé HOUNNAKE, Conseil du défendeur au pourvoi ;

Nul pour maître DZOKA, faute p...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°203/12 rendu en matière civile le 23 août 2012 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Odadjé HOUNNAKE, Conseil du défendeur au pourvoi ;

Nul pour maître DZOKA, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Koffi KODA en son rapport ;

Ouï maître Paul LARE, substituant maître DZOKA, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître HOUNNAKE, absent et non représenté, Conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 30 septembre 2013 par maître Koko Essiamé DZOKA, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur B Ac, contre l’arrêt N°203/12 rendu le 23 août 2012 par la Cour d’appel de Lomé qui, après avoir annulé le jugement N°1228/06 rendu le 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal de première instance de Lomé a constaté la vieillesse de la dette litigieuse, ordonné la réalisation de la garantie portant sur l’immeuble querellé et autorisé l’immatriculation au nom de la succession B Ai de l’immeuble de 52 ares 02 centiares sis à Ak Aj, limité au Nord et à l’Ouest respectivement par le barrage et la propriété AGBETIAFA, au Sud et à l’Est par les propriétés X Af et A Ae, a évoqué et constaté que le prêt consenti au père de l’appelant par l’auteur de l’intimé n’a jamais fait l’objet de remboursement, dit et jugé que faute par l’intimé d’accomplir les formalités prévues par les dispositions de l’article 2088 du code civil, l’immeuble mis en garantie restera la propriété de feu X Af, condamné l’appelant à payer à l’intimé la somme de 20.000 FCFA représentant le montant du prêt consenti à son père par celui de l’intimé, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’année 1960, déclaré irrecevable la demande de l’intimé tendant au remboursement des frais entrepris pour l’établissement du plan visé de l’immeuble en cause ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;

AU FOND

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les éléments du dossier, que suivant exploit d’huissier en date du 5 novembre 2004, le sieur B Ac a fait assigner le nommé X Ah à comparaître par-devant le tribunal de première instance de Lomé pour s’entendre constater la vieillesse de la dette avec d’énormes intérêts légaux échus et ordonner la réalisation de la garantie portant sur l’immeuble de 52 ares 02 centiares, sis à Ag Ak, en autorisant l’immatriculation dudit immeuble au nom de la succession de feu B Ai ;

Qu’à l’appui de son action, le requérant a soutenu qu’en 1960, son père avait consenti un prêt de 20.000 francs CFA au père du requis ; qu’en garantie de ce prêt, l’emprunteur avait mis en gage un terrain complanté de cocotiers ; que ce dernier n’a jamais remboursé ce prêt avant son décès ; que plus tard, un litige l’a opposé au requis qui les a conduits à la gendarmerie où il avait reconnu la dette de son auteur et consenti que le terrain mis en gage reste à la disposition de la succession du créancier ;

Que le Tribunal, a, suivant le jugement de défaut réputé contradictoire N°1228 en date du 7 juillet 2006, constaté la vieillesse de la dette litigieuse, ordonné la réalisation de la garantie portant sur l’immeuble querellé et autorisé l’immatriculation, au nom de la succession B Ai, de l’immeuble dont s’agit ;

Que par arrêt N°203 rendu le 23 août 2012, la Cour d’appel de Lomé a annulé ce jugement et, évoquant, a constaté que le prêt consenti au père de l’appelant par celui de l’intimé n’a jamais fait l’objet de remboursement depuis 1960, dit et jugé que faute par l’intimé d’accomplir les formalités prévues par les dispositions de l’article 2088 du code civil, l’immeuble mis en garantie restera la propriété de feu X Af, condamné l’appelant à payer à l’intimé la somme de 20.000 FCFA représentant le montant du prêt consenti à son père par celui de l’intimé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 1960 ;

Sur le premier moyen : tiré de la violation des articles 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, 38, 128 et 199 du code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi soutient que les textes susvisés obligent le juge à motiver sa décision mais que c’est en vain qu’on trouverait la motivation de l’arrêt déféré sur la recevabilité de la demande d’infirmation du jugement sur la base de la violation de l’article 2088 du code civil qui est une demande nouvelle ; que par ailleurs, s’il est établi que la Cour d’appel a rejeté la demande tendant au remboursement des frais d’établissement du plan visé et d’autres frais de conservation de l’immeuble litigieux parce qu’elle est portée pour la première fois devant le juge d’appel, elle devrait au même titre rejeter la demande du défendeur au pourvoi fondée sur l’article 2088 en ce que cette demande aussi n’a jamais été portée devant le premier juge ; or, prétend-t-il, aux termes des dispositions de l’article 38 du code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’au surplus, aux termes des dispositions de l’article 199 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la juridiction d’appel de nouvelles prétentions que si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait » ; que compris comme tel, le juge d’appel devrait faire droit à sa demande de remboursement de frais en ce qu’elle opère compensation ;

Mais attendu que l’article 2088 du code civil proposé par l’appelant au soutien de sa demande d’infirmation du jugement n’est pas une demande nouvelle mais un nouveau moyen présenté conformément à l’article 198 du code de procédure civile qui dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ;

Que pour infirmer le jugement, l’arrêt retient « qu’au lieu de renvoyer le requérant aux formalités d’expropriation prévues par la loi, le tribunal a ordonné l’immatriculation de l’immeuble mis en gage au profit de l’auteur de l’intimé ; qu’en décidant ainsi, le tribunal a violé les dispositions de l’article 2088 du code civil…» ;

Que par ailleurs, s’agissant du rejet par la Cour d’appel de la demande de l’intimé tendant au remboursement des frais, il ressort des éléments du dossier que cette demande n’avait pas été faite en première instance ; que dans son pourvoir souverain d’appréciation des faits, la Cour d’appel n’a pas estimé qu’il s’agit d’une demande pour opérer compensation comme le prétend le demandeur au pourvoi mais a jugé qu’il s’agit plutôt d’une nouvelle demande en cause d’appel et a rejeté ladite demande en raison, dit-elle, de l’effet dévolutif de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt est motivé et que c’est à bon droit que la Cour d’appel a accueilli le moyen fondé sur la violation par le tribunal de l’article 2088 du code civil et rejeté la demande de remboursement des frais ; que le moyen ne peut donc prospérer ; qu’il convient de le rejeter purement et simplement comme non fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens : tirés respectivement de la violation des articles 198 et 200 du code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a fait droit à la demande du défendeur au pourvoi tendant à l’infirmation du jugement entrepris sur la base de l’article 2088 alors qu’il s’agissait d’une nouvelle demande dans le mesure où le sieur X Ah avait fait défaut en première instance et n’avait présenté aucune demande, d’une part, et du défaut de base légale, emportant violation des articles 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 et 128 du code de procédure civile, en ce que, la Cour d’appel a refusé d’appliquer ou méconnu les textes visés aux deux premiers moyens, d’autre part ;

Mais attendu que ces deux moyens qui ne sont que la reprise du premier moyen, ont déjà trouvé leurs réponses dans l’analyse du premier moyen ; que par conséquent, il y a lieu de les rejeter comme non fondés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Koffi DEGBOVI et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame Y Ad Aa, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.

POURVOI N°139/RS/13 DU 30 SEPTEMBRE 2013

PRESENTS : MM

BASSAH: PRESIDENT
KODA, SAMTA, DEGBOVI, BLAMCK Membres
Z: M. Ab
C : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 069/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : MESSANVI Kovi (Me DZOKA)
Défendeurs : ETOUH Koffi (Me HOUNNAKE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;069.16 ?
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