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17/11/2022 | TOGO | N°0100/22

Togo | Togo, Cour suprême, 17 novembre 2022, 0100/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0100/22 du 17 novembre 2022 ________
Pourvoi N°82/RS/1997 du 1er Décembre 1997
AFFAIRE
Dame X Ad et autres (Me Kangni ALOWOU) C/ Sieur A Af (Me Bébi OLYMPIO) ___________
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA membres AYEVA * KOMINTE
BEKETI : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT NOVE

MBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/11/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chamb...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0100/22 du 17 novembre 2022 ________
Pourvoi N°82/RS/1997 du 1er Décembre 1997
AFFAIRE
Dame X Ad et autres (Me Kangni ALOWOU) C/ Sieur A Af (Me Bébi OLYMPIO) ___________
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA membres AYEVA * KOMINTE
BEKETI : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/11/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept novembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Tcha-Tchibara AYEVA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°107/96 rendu le 25 Juillet 1996 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Kangni ALOWOU, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Bébi OLYMPIO, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître ATTOH-MENSAH suppléant Me Kangni ALOWOU, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ab B C, deuxième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller AYEVA en son rapport ; Nul pour les conseils des deux parties ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 1er Décembre 1997 par maître Kangni ALOWOU, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des nommés X Ad, X Ae, X Era et X Ac, contre l’arrêt n°107/96 rendu le 25 juillet 1996 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé, qui recevait en la forme l’appel, au fond déclarait la Cour n’être saisie d’aucun moyen, en conséquence, confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamnait les appelants aux dépens ; EN LA FORME
Attendu que les acte de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ; AU FOND
Attendu, que de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit en date du 05 décembre 1985, le nommé X Ac et trois autres ont fait donner assignation au sieur A Af pour venir le requis, s’entendre dire et juger qu’ils sont propriétaires d’un immeuble d’une contenance d’un hectare 25 ares 2 centiares situé à Avépozo ;
Que par jugement n°633/91 rendu le 24 mai 1991, le Tribunal de Lomé a rejeté comme mal fondé la demande des consorts X et déclaré la parcelle propriété pleine et entière de A Af ; que sur appel des consorts X, la Cour d’appel de Lomé par arrêt n°107/96 rendu le 25 juillet 1996 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné les appelants aux dépens ; Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation du principe du double degré de juridiction ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt critiqué d’avoir été présidé par un membre qui avait déjà statué dans le dossier pour avoir en première instance effectué un transport sur les lieux, sanctionné par le procès-verbal du 30 juillet 1986, violant ainsi le principe du double degré de juridiction ;
Mais attendu qu’il ressort des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 114 du Code de procédure civile que « Les contestations relatives à la composition de la juridiction à l’audience doivent être soulevées à l’ouverture des débats, avant toute défense au fond sous peine d’irrecevabilité. » ; que les demandeurs au pourvoi n’ayant pas soulevé cette contestation devant la Cour d’appel, ils ne peuvent le faire devant la Cour suprême ; qu’il suit que le moyen est irrecevable et mérite rejet ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des règles coutumières ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir cautionné la position du Tribunal qui a recueillie des mensonges et contradictions et refusé d’entendre les limitrophes du terrain litigieux, alors que selon la coutume en cas de litige de tenure foncière, les déclarations des témoins limitrophes sont préférables à toutes autres déclarations ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n’avaient pas présenté de requête d’appel, ni de mémoire tendant à faire valoir leurs moyens ou prétentions devant la Cour d’appel ; que n’ayant pas permis à la Cour d’appel d’examiner leurs demandes et moyens, ils ne peuvent valablement critiquer l’arrêt qui n’a fait que déclarer caduque la citation d’appel ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d’avoir estimé dans ses motifs qu’il leur appartenait de rapporter la preuve de leur droit de propriété sur le terrain objet du litige ; que l’arrêt ayant cautionné cette décision doit être reformé pour contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs et donc qu’au défaut de base légale ; Mais attendu que les motifs évoqués pour asseoir le moyen sont des motifs du jugement et non de l’arrêt ; qu’il suit que le moyen fondé sur les motifs du jugement doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Le rejette ; Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept novembre deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, Tcha-Tchibara AYEVA et Dindangue KOMINTE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Y Aa, quatrième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 0100/22
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-11-17;0100.22 ?
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