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17/11/2022 | TOGO | N°0103/22

Togo | Togo, Cour suprême, 17 novembre 2022, 0103/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0103/22 du 17 novembre 2022 ________
Pourvoi N°04/RS/2010 du 7 janvier 2010
AFFAIRE
Af AG AJ (Me Jil-Bénoît AFANGBEDJI) C/ Collectivité DOEVI-KATO (Me HOUNAKEY-AKAKPO) ___________
PRESENTS : MM
SAMTA : PRESIDENT
LOXOGA* AMOUSSOU-K membres B Z
C : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/11/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre jud...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0103/22 du 17 novembre 2022 ________
Pourvoi N°04/RS/2010 du 7 janvier 2010
AFFAIRE
Af AG AJ (Me Jil-Bénoît AFANGBEDJI) C/ Collectivité DOEVI-KATO (Me HOUNAKEY-AKAKPO) ___________
PRESENTS : MM
SAMTA : PRESIDENT
LOXOGA* AMOUSSOU-K membres B Z
C : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/11/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept novembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n° 24/2009 rendu le 18 Juin 2009 par la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo
Vu la requête civile à fin de rétractation de maître Jil-Benoît AFANGBEDJI, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître HOUNAKEY-AKAKPO, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Jil-Benoît AFANGBEDJI, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ab Ae AK, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller LOXOGA en son rapport ; Nul pour les conseils des parties ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur la requête civile en date du 17 décembre 2009 dont est saisie la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo, par maître Jil-Bénoît AFANGBEDJI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de Af AG AJ A, chef traditionnel d’Ah aux fins de rétractation de l’arrêt n° 24 du 18 juin 2009 rendu par la chambre judiciaire, qui a cassé et annulé sans renvoi l’arrêt n° 169/2004 rendu le 30 septembre 2004 par la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé en toutes ses dispositions, le jugement n°132/1999 rendu par le tribunal de première instance d’Ad, lequel a déclaré propriété de la collectivité DOEVI-KATO, le terrain litigieux sis à Ah, limité notamment au Nord par le domaine du nommé AI Ac et celui de la collectivité Néglokpé, au Sud-Ouest par le domaine du nommé AJ Ag, à l’Est par le domaine du nommé AKOSSOUVI ; EN LA FORME
Attendu que la collectivité DOEVI-KATO, par l’organe de son conseil, maître HOUNAKEY-AKAKPO avocat au barreau du Togo, soulève l’irrecevabilité de la requête civile introduite par Af AH, représentant la collectivité ALLAGLO-LODONOU, branche AGBODZENGE, en ce que conformément aux dispositions de l’article 244 du code de procédure civile, seules les jugements contradictoires rendus en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles de voies de recours ordinaires peuvent être rétractés sur requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelées ; Attendu qu’aux termes de l’article 244-8 du code de procédure civile, « les jugements contradictoires rendus en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles de voies de recours ordinaire, peuvent être rétractés sur la requête civile de ceux qui y ont été parties ou dûment appelées… si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie » ; Attendu que pour solliciter la rétractation de l’arrêt n°24 du 18 juin 2009, rendu par la chambre judiciaire de la Cour suprême, par la requête civile dont la recevabilité est contestée, le demandeur au pourvoi soutient que le pourvoi donnant lieu à cet arrêt était intervenu hors délai et que depuis le rendu dudit arrêt, il a découvert le 2 décembre 2009, à Ah, un mémoire ou déposition testamentaire par X Y ALLAGLO…. » déposé en 1954 en Ewe qui prouve que c’est la collectivité AJ qui est le premier occupant du village d’Ah et qu’à ce titre, aucune autre collectivité, en l’occurrence, la collectivité DOEVI-KATO, originaire d’Aného-Loname, ne sautait revendiquer le droit de propriété sur un quelconque immeuble sis à Ah ; Mais attendu que par jugements contradictoires rendus en dernier ressort, il faut entendre les décisions rendues en appel ou par une juridiction de première instance, mais en premier et dernier ressort ;
Qu’il en résulte que les arrêts de la Cour suprême ne rentrent pas dans cette catégorie et ne peuvent être attaqués par la voie de la requête civile ; que par ailleurs, les arrêts de la Cour suprême qui sont, dans tous les cas, contradictoires, ne sont pas susceptibles de recours, si ce n’est pour rectification d’erreur matérielle et sur les seules réquisitions du procureur général ; Attendu que, de ce qui précède, il suit que la requête civile présentée par le demandeur au pourvoi ne rentre pas dans la catégorie prévue par les dispositions de l’article 244 du code de procédure civile, et en conséquence, doit être déclarée irrecevable ; Sur la demande de dommage-intérêts Attendu que la collectivité DOEVI-KATO sollicite la condamnation du demandeur au pourvoi à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que la défenderesse au pourvoi ne justifie pas cette demande, notamment, il ne précise nullement en quoi le recours du demandeur au pourvoi lui cause un préjudice ; qu’il convient de rejeter ladite demande comme non fondée ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Déclare la requête civile irrecevable ; Dit n’y avoir lieu à statuer au fond ; Prononce, en conséquence la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept novembre deux mille vingt- deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Pignossi BODJONA et Dindague KOMINTE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur C Aa, quatrième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 0103/22
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-11-17;0103.22 ?
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