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22/12/2022 | TOGO | N°0107/22

Togo | Togo, Cour suprême, 22 décembre 2022, 0107/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0107/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°26/RS/18 du 23 février 2018 ___________ AFFAIRE
Collectivité ETSRI
(Me DOVI-GNAWOTO)
C/
Collectivité X
(Me MOUKE supple par maîtres DOSSEY et ALOGNON François) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH* : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES BODJONA BIGNANG
 

SOUKOUDE-FIAWONOU : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGO

LAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JE...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0107/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°26/RS/18 du 23 février 2018 ___________ AFFAIRE
Collectivité ETSRI
(Me DOVI-GNAWOTO)
C/
Collectivité X
(Me MOUKE supple par maîtres DOSSEY et ALOGNON François) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH* : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES BODJONA BIGNANG
 

SOUKOUDE-FIAWONOU : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°87/17 rendu le 3 mai 2017 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître DOVI-GNAWOTO, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître François ALOGNON, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ac A, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Koffi Agbenyo BASSAH en son rapport ; Ouï maître DOVI-GNAWOTO, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Nul pour le conseil des défendeurs au pourvoi, absent et non représenté ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civil sur le pourvoi formé le 23 février 2018 par maître DOVI-GNAWOTO, avocat au barreau du TOGO, agissant au nom et pour le compte de la collectivité ETSRI contre l’arrêt n°87/17 rendu le 3 mai 2017 par la Cour d’appel de Lomé qui déclarait l’appel de la collectivité X représentée par X Ad fondée, infirmait en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, confirmait le droit de propriété de l’appelante représentée par le nommé X sur le terrain litigieux, déboutait l’intimée en toutes ses demandes, fins et conclusions non fondées ; EN LA FORME
Attendu que tous les actes de procédure ont été faits et déposés dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable ; AU FOND
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo ; Attendu qu’il résulte de ce texte que « les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité. Ils doivent contenir l’indication qu’ils ont été rendus en premier et dernier ressort et s’ils sont contradictoires ou par défaut. » ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et pièces du dossier qu’un litige foncier oppose les collectivité C et X relativement à un immeuble rural sis à Ag dans la préfecture de Zio au lieudit Tadjetsui ou Ae Af, chacune des parties se prétendant propriétaire par voie d’héritage de leurs aïeux, premiers occupants des lieux ; que saisi de ce litige par la collectivité ETSRI, le tribunal de première instance de Tsévié, après avoir effectué un transport sur les lieux, a dit et jugé que le domaine litigieux est la propriété de la collectivité ETSRI au motif que, d’une part, les déclarations des parties litigantes sont concordantes sur l’existence de la ferme de la collectivité ETSRI sur les lieux querellés… qu’en effet, la construction même de la ferme, le fait de placer un métayer après l’incendie de la ferme par les ETSRI sont des faits édifiants ; qu’ainsi, les actes de ferme, de plantation de tecks, de baobabs, de placement de métayer sont des prérogatives de propriétaires, la collectivité X n’en rapportant la preuve d’aucun acte » ; que sur appel de la collectivité X, la Cour d’appel de Lomé, après avoir effectué un transport sur les lieux avec pour seule et unique mission d’entendre les parties litigantes et leurs limitrophes témoins, a infirmé le jugement et statuant à nouveau, dit et jugé la collectivité X propriétaire des lieux au motif entre autres « qu’il ressort des constatations matérielles relevées sur les lieux et les témoignages recueillis en l’espèce par la Cour d’appel de céans lors de son transport à la suite de celui effectué par le tribunal de première instance que seuls les membres de la collectivité appelante (les X) occupent et exploitent les lieux de façon exclusive que les intimés (ETSRI) qui ne disposent d’aucune emprise constatée sur les lieux revendiquent la propriété d’une ancienne ferme, l’installation de métayers et la complantation des lieux de tecks et de baobab… ; qu’en revendiquant la paternité de ces constatations matérielles, la collectivité intimée ne s’explique pas sur les raisons qui ont pu la contraindre à déserter complètement les lieux si tant il est vrai qu’elle l’occupait à titre de propriétaire… ; que le droit de l’appelante est aussi aisément filtré des déclarations concordantes des limitrophes dont les témoignages en droit coutumier foncier sont préférables à toute autre déclaration de témoins… ; que les constations matérielles sont apparues très récentes et ne sauraient constituer des actes de première occupation… » ; Attendu que la cour d’appel, en retenant la concordance des déclarations des limitrophes pour se déterminer alors d’une part qu’il ressort du procès-verbal de transport qu’elle a effectué que « les témoins produits par les deux parties sont en nombre de 7 (sept), 03 pour la défenderesse au pourvoi et 04 pour la demanderesse et qu’en dehors de deux (02) témoins limitrophes, EGBO Ad et B Aa ayant d’ailleurs un lien de parenté avec les X, reconnus par les parties au procès comme les limitrophes côté Nord, les cinq (05) autres témoins ont été déniés dans leur qualité de limitrophe et leurs déclarations contestées de part et d’autre » et alors d’autre part qu’elle a retenu l’expression « déclaration concordantes des témoins limitrophes sans autres précisions sur les auteurs de ces déclarations et encore moins sur la pertinence desdites déclarations, la Cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments sur lesquels elle fonde sa décision l’entachant ainsi de défaut de base légale ; qu’il suit que l’arrêt mérite cassation de ce chef. SUR LE RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION, OU LA COUR D’APPEL AUTREMENT COMPOSEE. Attendu que la Cour d’appel a abouti à la décision attaquée par dénaturation des énonciations du procès-verbal du premier juge qui étaient en faveur de la collectivité ETSRI alors qu’elle devrait prendre pour acquises les constatations matérielles relevées par celui-ci et non en déduire des conséquence inverses ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour n’a pas correctement justifié sa décision ; qu’il n’est point besoin de renvoyer la cause devant une autre juridiction ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; qu’il y a lieu de condamner la collectivité X aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et en état de cassation ; EN LA FORME 
Reçoit le pourvoi ; AU FOND  Casse et annule sans renvoi l’arrêt n°087/17 du 3 mai 2017 ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la collectivité demanderesse au pourvoi ;
Condamne la collectivité défenderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, Pignossi BODJONA et Ernest BIGNANG, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ab Y, deuxième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 0107/22
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-12-22;0107.22 ?
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