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22/12/2022 | TOGO | N°111/22

Togo | Togo, Cour suprême, 22 décembre 2022, 111/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°111/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°048/RS/2019 du 20 Mars 2019 ___________
AFFAIRE
Sieur Y X Af (Me Yacoubou HAMADOU)
C/
Sieur A Ad Ae (Me Kofimessa DEVOTSOU) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA* LOXOGA MEMBRES AYEVA   KOMINTE. SOUKOUDE-FIAWONOU: M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI

VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publique ordi...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°111/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°048/RS/2019 du 20 Mars 2019 ___________
AFFAIRE
Sieur Y X Af (Me Yacoubou HAMADOU)
C/
Sieur A Ad Ae (Me Kofimessa DEVOTSOU) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA* LOXOGA MEMBRES AYEVA   KOMINTE. SOUKOUDE-FIAWONOU: M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°275/15 rendu le 15 juillet 2015 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yacoubou HAMADOU, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Kofimessa DEVOTSOU, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Yacoubou HAMADOU, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en duplique de maître Kofimessa DEVOTSOU, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Komlan DODZRO, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Koffi KODA en son rapport ; Ouï maître Yacoubou HAMADOU, conseil du demandeur au pourvoi ; Ouï maître Kofimessa DEVOTSOU, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 20 mars 2019 par maître Yacoubou HAMADOU, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur Y X Af, contre l’arrêt n°275/2015 rendu le 15 juillet 2015 par la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de l’appelant et la démolition de ses ouvrages sans indemnité préalable, le jugement n°1212 du 25 avril 2008 par lequel le Tribunal de première instance de Lomé a confirmé le droit de propriété de monsieur A Ad Ae sur la parcelle de terrain formant les lots n°1163 et 1165 d’une superficie de 15 ares 78 centiares, objet du titre foncier n°28694 RT établi le 08 janvier 2004, ordonné la démolition de la construction érigée sur ledit terrain par le sieur Y X Af et l’expulsion de ce dernier ainsi que celle de tous occupants de son chef tant de corps que de biens des lieux ;
Statuant à nouveau, la Cour d’appel a :
- dit que l’expulsion du sieur Y X Af doit être subordonnée à son indemnisation préalable ;
- commis, avant-dire-droit, une expertise aux fins d’évaluer les ouvrages, à savoir le mur, les fosses septiques ;
- désigné à cette fin le cabinet « AFRICAINE DES CONSTRUCTIONS » ;
- imparti à l’expert un délai de deux mois à compter de la saisine pour déposer son rapport ; EN LA FORME Attendu que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;
AU FOND Attendu, selon l’arrêt et les éléments du dossier, que par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2005, sieur Y X Af a fait donner assignation au nommé A Ad Ae à comparaître par-devant le Tribunal de première instance de Lomé pour s’entendre entre autres, ordonner au conservateur de la propriété foncière de procéder à la mutation du titre foncier n°28694 RT au nom et pour le compte du requérant sur la parcelle litigieuse et ordonner l’expulsion du requis et de toute personne de son chef, tant de corps que de biens, des lieux dont s’agit ; Qu’au soutien de son action, le requérant a exposé qu’il a acquis un terrain sis à Adidogomé ; qu’un procès a opposé son vendeur à celui du requis devant le Tribunal et la Cour d’appel de Lomé qui ont confirmé le droit de propriété de son vendeur sur l’ensemble de l’immeuble dont est extrait le lot litigieux ; que malgré la connaissance de l’existence des décisions de justice, le requis, par tromperie de la religion des autorités compétentes des services du domaine, a réussi à se faire établir le titre foncier n°28694 RT sur l’immeuble en cause ; qu’il suffit de comparer les dates des décisions rendues sur l’immeuble et celle du titre foncier pour se convaincre de la mauvaise foi du requis ; que le Tribunal et la Cour d’appel de Lomé ayant déclaré nulles et de nuls effets toutes les ventes frauduleuses effectuées sur l’immeuble, c’est à tort que le titre foncier susmentionné a été établi au nom du requis ; qu’ainsi, il a intérêt à s’adresser à la justice pour voir confirmer son droit de propriété sur le lot de terrain litigieux et ce, avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’en réponse à cette assignation, le défendeur a conclu au débouté du demandeur au motif que ce dernier n’a pas justifié ses prétentions car n’ayant aucun titre servant de preuve de son acquisition de la parcelle convoitée ; qu’il souligne pour sa part qu’il a acheté le terrain formant les lots n°1163 et 1165 d’une superficie de 15ares 78 centiares auprès du nommé B Aa Ab suivant contrat de vente du 5 mai 2000 qu’il s’est fait établir le 24 octobre 2000, un certificat administratif n°365/00 par la mairie de Lomé ; qu’il a ensuite requis l’immatriculation du terrain le 5 février 2001 ; que la procédure spéciale prévue pour former opposition a été close le 11 juillet 2003 sans opposition ; que le titre foncier qui lui a été délivré ne peut donc souffrir d’aucune contestation ; qu’il sollicite la confirmation de son droit de propriété sur le terrain et la démolition de la construction érigée sur l’immeuble par le requérant ainsi que l’expulsion de ce dernier des lieux querellés ;
Que le Tribunal et la Cour d’appel ont statué comme énoncé plus haut ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 128 du Code de procédure civile et de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, en ce que, les juges d’appel ont confirmé le droit de propriété du sieur A Ad Ae sans tenir compte du caractère frauduleux du titre foncier, équivalent à un défaut de motif et manque de base légale ;
Attendu qu’à l’appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi soutient que les juges du fond, en confirmant le droit de propriété du défendeur au pourvoi, se sont abstenus de démontrer le caractère non frauduleux du titre foncier n°28694 RT ; qu’en outre, ils ont reconnu la bonne foi du demandeur au pourvoi mais n’ont pas tiré les conséquences légales qui s’imposent ; qu’en faisant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont méconnu les dispositions de l’article 128 du Code de procédure civile et de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, en rendant une décision sans preuve, équivalent à un défaut de motif et à un manque de base légale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 197 du Code de procédure civile « L’appel ne défère à la juridiction d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la requête d’appel du sieur Y X Af, que le seul reproche que celui-ci fait au premier juge est d’avoir ordonné son expulsion et la démolition de ses constructions sans avoir statué sur sa bonne foi ;
Qu’il a, par conséquent, demandé à la Cour d’appel d’infirmer le jugement seulement sur ce point et, statuant à nouveau, de :
- constater sa bonne foi ;
- surseoir à statuer, commettre avant-dire-droit un expert en bâtiment aux fins d’évaluer les constructions par lui érigées de bonne foi ;
- dire et juger que son départ ou son expulsion de l’immeuble en cause sera subordonnée au paiement préalable des indemnités au titre des constructions érigées à fixer par la Cour d’appel après le dépôt du rapport de l’expert commis ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel n’a déféré à la Cour d’appel que la connaissance d’un chef de jugement qu’il critique expressément ;
Qu’en conséquence, c’est l’alinéa 1er de l’article 197 qui doit être appliqué en la présente cause, ce qu’a fait la Cour d’appel en faisant entièrement droit aux demandes susvisées du sieur Y X Af ;
Que c’est donc à tort que le demandeur au pourvoi prétend que la Cour d’appel n’a pas tenu compte du caractère frauduleux du titre foncier, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, alors qu’il n’a pas évoqué cette question en appel et que le premier juge a d’ailleurs, à bon droit, dit que le titre foncier, établi à l’issue d’une procédure d’immatriculation régulière, est définitif et inattaquable, conformément à l’article 96 du décret foncier du 24 juillet 1906 ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que le défendeur au pourvoi sollicite qu’il plaise à la Cour de céans condamner le demandeur au pourvoi à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour avoir souffert de l’inexécution de l’arrêt frappé d’un pourvoi injustifié ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalent au dol ;
Attendu que le défendeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière imputable au demandeur au pourvoi ;
Que par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi l’action initiée par le demandeur au pourvoi lui génère un dommage ; qu’il y a lieu de le débouter ; PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation :
EN LA FORME Reçoit le pourvoi ; AU FOND Le rejette ;
Rejette en outre la demande du défendeur au pourvoi tendant à lui allouer des dommages et intérêts pour avoir souffert de l’inexécution de l’arrêt frappé d’un pourvoi injustifié ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, Tcha-Tchibara AYEVA, Dindangue KOMINTE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ac C, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/22
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-12-22;111.22 ?
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