La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | TOGO | N°113/22

Togo | Togo, Cour suprême, 22 décembre 2022, 113/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°113/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°145/RS/2020 du 09 Septembre 2020 ___________
AFFAIRE
TOGO CELLULAIRE (Me W-M BATAKA )
C/
Sieur C Aa
(SCPA ELI & PIERRE ) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
LOXOGA AMOUSSOU-KMEMBRES AYEVA*   BIGNANG SOUKOUDE-FIAWONOU: M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publiqu...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°113/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°145/RS/2020 du 09 Septembre 2020 ___________
AFFAIRE
TOGO CELLULAIRE (Me W-M BATAKA )
C/
Sieur C Aa
(SCPA ELI & PIERRE ) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
LOXOGA AMOUSSOU-KMEMBRES AYEVA*   BIGNANG SOUKOUDE-FIAWONOU: M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Tcha-Tchibara AYEVA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°175/20 rendu le 19 mars 2020 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître W. M. A, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de la SCP ELI & PIERRE, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur KODJO Gnambi Garba, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Tcha-Tchibara AYEVA en son rapport ; Nul pour maître W. M. A, conseil du demandeur au pourvoi, absent et non représenté ; Ouï maître TCHEKPI représentant la SCP ELI & PIERRE, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 09 septembre 2020 par maître W-M BATAKA, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme Togo Cellulaire, contre l’arrêt n°175/2020 rendu le 19 mars 2020 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé, qui recevait en la forme l’appel principal et l’appel incident, confirmait le jugement n°254/2016, rendu le 04 juillet 2016 par le Tribunal de première Instance de Lomé en toutes ses dispositions et condamnait l’appelante aux entiers dépens ;
EN LA FORME Attendu que les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
AU FOND Attendu que de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit en date à Lomé du 21 décembre 2015, sieur C Aa, propriétaire et promoteur des Etablissements Espace Communication SA a fait attraire la société Togo Cellulaire SA prise en la personne de son représentant légal pour s’entendre constater que le contrat intitulé « contrat de concession de vente au comptant/master signé le 30 décembre 2013 » entre lui et la société Togo Cellulaire SA a été tacitement reconduit à compter du 1er septembre 2014 pour expirer le 31 août 2015 ; dire et juger cette rupture irrégulière et abusive et en conséquence, condamner la société TOGO Cellulaire SA à lui verser la somme de 800.000.000F CFA à titre de réparation des préjudices par lui subis du fait de cette rupture ; dire que les condamnations pécuniaires à prononcer contre la requise emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamner la requise aux dépens ;
Attendu que par jugement n°254/16 rendu le 04 juillet 2016, le tribunal de première instance de Lomé après avoir reçu le sieur C Aa et la société anonyme Togo Cellulaire en leurs actions principale et demande reconventionnelle respectives a dit au fond que le contrat intitulé « contrat de cession de vente au comptant/master » liant les parties et arrivé à terme le 31 août 2014 a été tacitement reconduit ; dit n’y avoir lieu à ordonner un audit financier des comptes du demandeur ; en conséquence, a condamné Togo cellulaire SA à payer au sieur C Aa la somme de deux cents millions (200.000.000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondus ; dit que ces condamnations pécuniaires emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu que sur appel interjeté par Ab X B, la cour d’appel de Lomé, par arrêt n°175/20 rendu le 19 mars 2020, a confirmé le jugement n°254/16 rendu le 4 juillet 2016 en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré du défaut de base légale de l’arrêt n°175/20 rendu le 19 mars 2020 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Lomé ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de s’être contenté d’adopter purement et simplement les motifs du juge de première instance qui a arbitrairement et sans explication aucune, accordé au sieur C Aa la somme de 200.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts en lieu et place des 800.000.000F CFA réclamés par lui alors que la justification documents probants à l’appui, de ces dommages et intérêts s’avérait indispensable à travers l’audit financier des comptes du sieur C Aa inscrit dans les livres de la BTCI SA et d’ORABANK Togo SA ;
Mais attendu que la cour d’appel, en soutenant que « la rupture abusive avant terme du contrat tacitement reconduit a causé un préjudice certain à l’intimé dans la mesure où, l’intimé devrait profiter dudit contrat ; que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Togo Cellulaire SA à servir des dommages et intérêts à l’intimé » a donné une base légale à sa décision fondée sur le caractère abusif de la rupture du contrat ; qu’il suit que le caractère abusif de la rupture du contrat n’ayant aucun lien avec l’usage fait par l’intimé du prêt à lui alloué, la Cour d’appel, en déboutant Ab X B de sa demande d’audit financier des comptes de l’intimé, a fait une bonne appréciation des faits et une juste application de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen unique du pourvoi non fondé ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR AU POURVOI
Attendu que le défendeur au pourvoi sollicite qu’il lui soit octroyé à titre de dommages-intérêts pour recours injustifié la somme de cinquante millions (50.000.000) F CFA en raison de l’inexécution de l’arrêt attaqué malgré les termes du sursis qu’il comporte et en raison de l’abus de l’exercice de son droit à former pourvoi dont l’unique moyen est injustifié ;
Mais attendu que l’exercice d’une action en justice, droit reconnu à toute personne ne peut être constitutif d’un abus et donner lieu à une dette de dommages-intérêts que lorsqu’il est fait usage à dessein de nuire ou avec légèreté blâmable ; que la requise ayant perdu par-devant le tribunal et en appel qu’il suit que la demande reconventionnelle n’est pas fondée et mérite rejet ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation :
EN LA FORME Reçoit le pourvoi ;
AU FOND Le rejette ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Tcha-Tchibara AYEVA et Ernest BIGNANG, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ac Y, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113/22
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-12-22;113.22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award