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02/03/2023 | TOGO | N°01/23

Togo | Togo, Cour suprême, 02 mars 2023, 01/23


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME DU TOGO _____________
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ____________
ARRET N°01/23 du 02 MARS 2023 _____________
RECOURS N°02/RS/23 du 02 février 2023 ____________
AFFAIRE : Le journal LIBERTE, représenté par son directeur de publication, Ab C (Me KPADE) C/
La décision N°027/HAAC/23/P du 1er février 2023 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) portant suspension du quotidien liberté (Me DANDAKOU)
PRESENTS : MM
DJIDONOU : PRESIDENT   HOUSSIN


ASSAH MEMBRES ZEKPA  GBADOE 
AZANLEDJI-AHADJI : M.P. DORS...

COUR SUPRÊME DU TOGO _____________
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ____________
ARRET N°01/23 du 02 MARS 2023 _____________
RECOURS N°02/RS/23 du 02 février 2023 ____________
AFFAIRE : Le journal LIBERTE, représenté par son directeur de publication, Ab C (Me KPADE) C/
La décision N°027/HAAC/23/P du 1er février 2023 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) portant suspension du quotidien liberté (Me DANDAKOU)
PRESENTS : MM
DJIDONOU : PRESIDENT   HOUSSIN
ASSAH MEMBRES ZEKPA  GBADOE 
AZANLEDJI-AHADJI : M.P. DORSOU : GREFFIERE
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie --------------
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS (02/03/2023)
A l’audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour le jeudi deux mars deux mille vingt-trois, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 février 2023, sous le numéro 02, présentée par Maître Elom Koffi KPADE, avocat au Barreau du Togo, pour le compte du quotidien Liberté et de monsieur C Ab, directeur de publication dudit journal ; Le quotidien Liberté et monsieur C Ab demandent à la Cour suprême d’annuler la décision N°027/HAAC/23/P du 1er février 2023 prise par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour excès de pouvoir ; Vu la décision attaquée ; Vu le récépissé n°02 relatif à la consignation, délivré le 2 février 2023 par le greffier en chef ; Vu les mémoires en réponse et en duplique de la HAAC ; Vu le mémoire en réplique du quotidien Liberté et de monsieur C Ab ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; Vu la loi organique n°2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la HAAC ; Vu la loi n°2021-031 du 6 décembre 2021 modifiant la loi organique n°2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la HAAC ; Vu la loi organique n°2020-001 du 7 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication ; Vu la loi portant code de déontologie et d’éthique du journaliste ; Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le jeudi 2 mars 2023 ; Après avoir entendu à l’audience publique : Le rapport de monsieur GBADOE Edoh Dodji, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême ; Les observations de Maître Elom Koffi KPADE, conseil du quotidien Liberté et de monsieur C Ab, directeur de publication dudit journal ; Les observations de Maître Modjona-Esso T. DANDAKOU, conseil de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; Les conclusions de monsieur B Ac, quatrième avocat général près la Cour suprême ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION
Considérant que dans sa parution n°3702 du mercredi 21 septembre 2022, le journal Liberté a publié un article intitulé "un homme abattu lors du passage du convoi de Victoire S. TOMEGAH-DOGBE" ; que dans ledit article signé du journaliste Ab A, le journal liberté informait l’opinion qu’un homme avait été accidentellement abattu lors du passage du convoi de la première ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE le 18 septembre 2022 ; que dans sa parution du lendemain, n°3703 du jeudi 22 septembre 2022, s’étant rendu compte que l’information qu’il venait de publier la veille n’était pas exacte et qu’il venait d’imputer à la première ministre une situation dramatique, le journal Liberté, publiait un autre article intitulé : "le convoi de madame le premier ministre n’est pas impliqué dans le drame de Yoto", article par lequel il procédait à une rectification de l’information donnée la veille et présentait des excuses à la première ministre ; Que suivant mandement de citation du procureur de la République près le tribunal correctionnel de Lomé, le journal Liberté, le journaliste Ab A et le directeur de publication, monsieur C Ab furent cités à comparaître directement, le 23 septembre 2022, devant ledit tribunal lequel, par jugement n°1323/2022 du 5 octobre 2022 déclarait, sur l’action publique, les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamnait chacun à une amende de quatre millions (4.000.000) de francs CFA et ordonnait la suspension du journal Liberté pour une durée de trois (03) mois ; et sur l’action civile, condamnait les prévenus à payer à la partie civile la somme symbolique d’un franc CFA à titre de dommages-intérêts ; Que sur appel et du ministère public et des prévenus, la cour d’appel de Lomé, suivant arrêt n°001/2023 du 12 janvier 2023, tout en confirmant le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, le réformait sur le point relatif à l’amende qu’elle augmenta et porta à cinq millions de francs CFA pour chacun des prévenus ; que suivant déclaration n°15/2023 du 18 janvier 2023, les prévenus formèrent un pourvoi devant la Cour suprême contre ledit arrêt ; Qu’à la demande du procureur général près la cour d’appel de Lomé qui, suivant courrier n°013/PG-CAB en date du 31 janvier 2023, invitait son président à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la sanction de suspension de parution d’une durée de trois (03) mois prononcée par le jugement n°1323/2022 du tribunal de Lomé confirmé par l’arrêt n°001/2023 du 12 janvier 2023 de la cour d’appel de Lomé, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), par décision n°027/HAAC/23/P en date du 1er février 2023, suspendait de parution le journal Liberté pour une durée de trois (03) mois ; Considérant que suivant requête en date du 1er février 2023 signée de Maître Elom Koffi KPADE, avocat au Barreau du Togo, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 février 2023, le journal Liberté et monsieur C Ab exercèrent un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de la HAAC ; Considérant qu’à l’appui de leur recours, ils soutiennent que la décision attaquée viole les dispositions de l’article 20, alinéa 3 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, en ce qu’elle a été prise alors même qu’un pourvoi est exercé devant la Cour suprême contre l’arrêt n°001/2023 du 12 janvier 2023 de la cour d’appel de Lomé confirmatif du jugement n°1323/2022 en date du 5 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Lomé et qu’en pareilles circonstances, tant qu’il n’en aura pas été décidé autrement, il est sursis à l’exécution de la décision attaquée sur ses aspects pénaux ; Considérant que dans ses mémoires en réponse et en duplique, la HAAC, par le canal de Maître DANDAKOU, conclut à l’irrecevabilité du recours en la forme et à son rejet au fond ; qu’elle soutient, s’agissant de la forme, que la requête en annulation, signée par Maître KPADE, ne comporte pas la vignette de plaidoirie obligatoire, édictée, à peine d’irrecevabilité des actes ou de la constitution d’avocat, par l’arrêté n°001/2018/CO du 18 mars 2018 du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats du Togo portant fixation du montant et des modalités de paiement du droit de plaidoirie, en application du règlement n°005/CM/UEMOA du 24 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA et le règlement n°001/COM/UEMOA du 11 janvier 2018 relatif au droit de plaidoirie ; que s’agissant du fond, la HAAC soutient que les requérants ne démontrent pas en quoi elle a violé l’article 20 alinéa 3 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême invoquée ; qu’elle estime que n’ayant pas été partie au procès qui a opposé le ministère public et la première ministre aux requérants, elle ne pouvait apprécier les délais en présence et ne pouvait se voir opposer un recours, non rendu public par ailleurs, par les requérants, contre une décision de justice ; qu’elle souligne que sa décision a été prise, en vertu des prérogatives que lui reconnaît l’article 33 de la loi organique n°2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la HAAC, en exécution des décisions de justice rendues sur le fondement de la loi et à la demande du procureur général près la cour d’appel de Lomé en charge de leur exécution ; SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DU RECOURS
Considérant que l’article 67 de la loi n°2021-031 modifiant la loi organique n°2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la HAAC dispose que : « les décisions de la HAAC prises en application de la loi sont motivées. Elles sont exécutoires après notification aux médias concernés.
Les décisions de la HAAC sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême. La chambre administrative statue dans un délai d’un (01) mois. » ; Considérant que les requérants ont reçu notification de la décision attaquée le 2 février 2023 ; que le même jour ils ont déposé leur requête signée au greffe de la Cour suprême avec les pièces requises ; que l’original de cette requête est revêtu de la vignette de plaidoirie, conformément à l’arrêté n°001/2018/CO en date du 16 mars 2018 du bâtonnier de l’ordre des avocats du Togo portant fixation du montant et des modalités de paiement du droit de plaidoirie, et conformément aux usages en la matière ; que le recours est donc formellement recevable ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION
Sur la légalité interne
Violation de la loi
Considérant que l’article 20 alinéa 3 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême dispose que : « à l’exclusion des aspects civils de la décision attaquée, le pourvoi et le délai pour se pourvoir sont suspensifs en matière pénale. » ; Considérant que la mesure de suspension de parution de trois (03) mois ordonnée par la justice est une peine infligée au journal Liberté poursuivi, au même titre que les autres prévenus, de publication de fausse nouvelle et d’atteinte à l’honneur ; qu’elle n’est pas relative à l’aspect civil de l’affaire ayant opposé le ministère public et la première ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE aux prévenus Ab C, Ab A et le journal Liberté, lequel aspect civil, dans le cas d’espèce, est la condamnation des prévenus à payer, à titre de dommages-intérêts à la partie civile, le franc symbolique ; Considérant qu’il est constant que la décision attaquée a été prise en exécution de la lettre adressée par le procureur général près la cour d’appel de Lomé au président de la HAAC invitant l’institution de régulation des médias à prendre les dispositions pour assurer l’exécution de la sanction de suspension de parution de trois (03) mois prononcée par le jugement n°1323/2022 du 5 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Lomé, confirmé par l’arrêt n°001/2023 du 12 janvier 2023 de la cour d’appel de Lomé ; Considérant, cependant, que par l’effet du pourvoi en cassation devant la Cour suprême exercé par les requérants contre l’arrêt n°001/2023 du 12 janvier 2023 de la cour d’appel de Lomé, l’exécution desdites décisions se trouve suspendue jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ; que c’est donc en violation de l’article 20 alinéa 3 de la loi organique 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême que la décision n°27/HAAC/23/P du 1er février 2023 de la HAAC portant suspension du quotidien Liberté a été prise ; qu’elle doit donc être annulée, le recours étant fondé ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 42 alinéa 3 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, « s’il est fait droit au recours, la consignation est restituée et les frais supportés par le trésor » ; que conformément à ce texte, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation et de mettre les frais à la charge du trésor public ; DECIDE
Article 1er : Déclare recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n°027/HAAC/23/P du 1er février 2023 introduit par le journal Liberté et son directeur de publication, monsieur C Ab ; Article 2 : Annule la décision n°027/HAAC/23/P en date du 1er février 2023 de la HAAC portant suspension du quotidien Liberté ; Article 3 : Ordonne la restitution de la consignation aux requérants ;
Article 4 : Met les frais à la charge du trésor public ; Article 5 : Ordonne la notification, par le greffier en chef, de la présente décision au journal Liberté, à monsieur C Ab et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du jeudi 2 mars 2023 à laquelle siégeaient : Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ; Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kossivi Kindbelle Yvetus, madame ZEKPA Apoka et monsieur GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de madame AZANLEDJI-AHADZI Aa Ad, procureur général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/23
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2023-03-02;01.23 ?
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