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29/05/2018 | TUNISIE | N°59449-2018

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 29 mai 2018, 59449-2018


République tunisienne
Ministère de la Justice

Cour de Cassation n°59449-2018 du 29 mai 2018

LA COUR,

Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de la violation des droits de la défense :
Attendu que la cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens essentiels qui ont un effet sur la solution du conflit et qui sont en relation directe avec la question de droit soulevée, puisque l’existence d’une décision antérieure qui avait rejeté la demande de la défenderesse au pourvoi de nommer un mandataire de justice n’oblige pas la cour d’appel et a

vant elle le tribunal de première instance, à adopter la même décision, et que cette décision a...

République tunisienne
Ministère de la Justice

Cour de Cassation n°59449-2018 du 29 mai 2018

LA COUR,

Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de la violation des droits de la défense :
Attendu que la cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens essentiels qui ont un effet sur la solution du conflit et qui sont en relation directe avec la question de droit soulevée, puisque l’existence d’une décision antérieure qui avait rejeté la demande de la défenderesse au pourvoi de nommer un mandataire de justice n’oblige pas la cour d’appel et avant elle le tribunal de première instance, à adopter la même décision, et que cette décision antérieure ne possède, en aucun cas, l’autorité de la chose jugée, que ce moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen portant sur la dénaturation des faits :
Attendu qu’il apparaît à travers les documents de l’affaire que rien ne prouve l’existence d’un conflit sérieux entre tous les associés à propos des biens de la société, et que le conflit est limité entre le demandeur au pourvoi A. et le défendeur H. à propos des actions appartenant à l’origine au Comptoir. ; que le comptoir. avait cédé des actions à H. en vertu d’un premier contrat qui avait été annulé par un jugement définitif ; puis par la suite ce contrat fut renouvelé ente les deux parties.

Attendu que l’arrêt critiqué a dénaturé les faits et donné une qualification erronée du litige lorsqu’il a considéré que le conflit opposait tous les associés à propos des biens de la société, et que ce conflit était certain, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une société anonyme et que les biens de ce type de sociétés sont représentés par des actions appartenant aux associés qui font habituellement l’objet de trading au sein de la bourse des valeurs mobilières ; que ce moyen est fondé.
Sur le troisième moyen portant sur la violation de la loi :
Attendu que contrairement au moyen avancé, même si le dossier ne comporte pas de copie du jugement d’annulation du contrat de cession au profit du Comptoir., A. n’a pas contesté cette question. Qu’il apparaît des éléments du dossier que le contrat de cession a bien été renouvelé entre les parties et qu’il porte sur les mêmes actions. Que la cour d’appel a, à bon droit, estimé qu’il y avait une présomption qui ne violait pas l’article 480 du code des obligations et des contrats.

Attendu en outre, que les juges du fond ont répondu, avec emphase, au moyen concernant l’impossibilité pour tous les actionnaires d’agir, qui tient à la nature juridique particulière de la société anonyme cotée en bourse puisque la liste des actionnaires est illimitée, qu’elle n’est pas certaine parce qu’elle peut changer tous les jours du fait que les souscriptions d’actions sont ouvertes, et que l’intuitu personae est inexistant en l’espèce. Que ce moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation de l’article 201 du code de procédure civile et commerciale :

Attendu que l’action était fondée sur les dispositions de la loi n°71-1997 du 11 novembre 1997 portant statut des liquidateurs, mandataires de justice, syndics de faillite et administrateurs judiciaires. Et attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la cour de cassation considère la mise sous séquestre comme une procédure provisoire et conservatoire à laquelle il est fait recours en cas d’extrême urgence et que, parmi ses conditions d’application, il faut rapporter la preuve de la qualité d’associé par rapport au bien qu’on entend mettre sous séquestre, ainsi que de celle de l’abus de certains associés de l’usage du bien ou leur appropriation sans droit de celui-ci, ce qui a pour résultat de menacer de perte ou de disparition les droits des autres associés.

Attendu qu’il apparaît des éléments du dossier que l’objet du litige existant entre A. et H. porte sur les actions dont est propriétaire à l’origine le Comptoir…et qui ont été cédées au profit du second ; que le reliquat de ces actions appartient aux autres associés et qu’il ne donne lieu à aucun conflit ; qu’en conséquence, le fait de généraliser le conflit et d’étendre le litige à toutes les actions de la société et la mise sous séquestre de la société dans sa totalité est contraire à la loi et viole les règles du séquestre.
Attendu que contrairement aux arguments présentés et retenus par l’arrêt attaqué, la non possession des actions qui appartiennent au comptoir et qui ont été indûment comptabilisées dans l’opération de vote à l’assemblée générale n’est pas une raison suffisante pour décider la mise de la société, dans sa totalité, sous séquestre, tant que la preuve n’a pas été faite que les droits de tous les associés sont menacés et qu’il existe un danger imminent qui pèse sur la société et sur ses biens, notamment parce que la loi autorise tous ceux qui ont qualité de discuter et de contester les décisions prises ; qu’il apparaît, des éléments du dossier, que le demandeur au pourvoi a, à bon droit, utilisé ces actions.

Attendu que la cour d’appel encourt la censure, lorsqu’elle a considéré que la multiplication des conflits et des actions en justice entre le demandeur et le défendeur en leur qualité d’actionnaires dans une société qui renferme des centaines d’actionnaires est un litige à propos des biens sociaux et que cela avait trait dans ce cas aux organes de direction de la société alors qu’il s’agit en l’espèce d’un simple conflit sur le sort des actions revenant au Comptoir. qui n’a aucun lien avec le reste des actions ni avec les autres associés ; que la cour a fait une appréciation erronée et une fausse interprétation des éléments de fait.

Qu’en décidant la mise sous séquestre de la société, la cour d’appel a violé les dispositions de la loi n°1997-71 du 11 novembre 1997, alors qu’il fallait s’assurer au préalable de l’existence des conditions légales du séquestre. Qu’il convient de casser la décision de la cour d’appel de Sousse.

PAR CES MOTIFS :

Casse et renvoie…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59449-2018
Date de la décision : 29/05/2018

Analyses

Demande de mise sous séquestre - Spécificité des sociétés anonymes - Absence d’intuitu personae - Validité d’une cession d’actions entre associés - Conflit restreint entre deux associés - Conditions légales de la mise sous séquestre.


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2018-05-29;59449.2018 ?
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