La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2007 | FRANCE | N°111

France | France, Conseil de prud'hommes de chartres, Ct0254, 04 avril 2007, 111


JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Section : Activités diverses

Jugement n

R.G. N F 05/00573

JUGEMENT

Le 04 Avril 2007

Par Monsieur Philippe TRITSCH, Président (S)

Assisté de : Madame Nelly FOLLEAU, Greffier

AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DEBATS)

Monsieur Philippe TRITSCH, Président Conseiller (S)

Monsieur Didier LASCAUX, Assesseur Conseiller (S)

Monsieur Jean Pierre WALDER, Assesseur Conseiller (E)

Monsieur Philippe BLAIN, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lo

rs des débats de Madame Nelly FOLLEAU, Greffier

Date: 31 Janvier 2007

DEMANDEUR

Monsieur Jean-Christophe A...

...

28000 CHARTRES

Assist...

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Section : Activités diverses

Jugement n

R.G. N F 05/00573

JUGEMENT

Le 04 Avril 2007

Par Monsieur Philippe TRITSCH, Président (S)

Assisté de : Madame Nelly FOLLEAU, Greffier

AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DEBATS)

Monsieur Philippe TRITSCH, Président Conseiller (S)

Monsieur Didier LASCAUX, Assesseur Conseiller (S)

Monsieur Jean Pierre WALDER, Assesseur Conseiller (E)

Monsieur Philippe BLAIN, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Nelly FOLLEAU, Greffier

Date: 31 Janvier 2007

DEMANDEUR

Monsieur Jean-Christophe A...

...

28000 CHARTRES

Assisté de Me Christelle BARBIER (Avocat au barreau de CHARTRES)

DEMANDEUR

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale à 100% No28085261200603999

DEFENDEUR

SARL TESSIER

Activité : Bowling snack

RN 10

LE BOIS PARIS

28630 NOGENT LE PHAYE

Représentée par Me Emmanuel GOMEZ (Avocat au barreau de CHARTRES)

DEFENDEUR

PROCEDURE

Date de l'enregistrement de l'affaire. 25 Novembre 2005

Date du récépissé au demandeur........ 01 décembre 2005

Date de la citation du défendeur...... 06 décembre 2005

Date de l'audience de conciliation..... 09 Janvier 2006

Décisions prises à l'audience de conciliation:

Renvoi devant le Bureau de Jugement

Date de l'audience des plaidoiries.... 31 Janvier 2007

Décisions prises à l'audience des plaidoiries:

Mise en délibéré pour un jugement être prononcé le 04 Avril 2007

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT

Le 25 Novembre 2005, Monsieur Jean-Christophe A... a fait convoquer devant le bureau de conciliation la SARL TESSIER, DEFENDEUR aux fins de se concilier sur les chefs de la demande suivante :

Chefs de la demande

- Salaire 234,32 Euros Brut

- Indemnité de préavis 764,36 Euros Brut

- Indemnité de licenciement 191,09 Euros Brut

- Dommages et intérêts pour rupture abusive 2 293,08 Euros Brut

- Intérêt légal

La partie défenderesse a été convoquée par lettres simple et recommandée, la partie

demanderesse par lettre simple, devant le Bureau de Conciliation du 09 Janvier 2006.

A cette audience, où aucune conciliation ne fut enregistrée, l'affaire fut renvoyée devant le Bureau de Jugement du 12 avril 2006 après émargement au dossier par les parties.

Après renvoi, l'affaire fut plaidée le 31 janvier 2007, puis mise en délibéré pour un jugement être prononcé le 04 Avril 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur :

Monsieur A... Jean-Christophe a été embauché, à compter du 28 janvier 2000, par la SARL TESSIER en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Le 23 août 2005, Monsieur A... a été licencié pour faute grave.

A l'audience et par conclusions de Maître Christelle BARBIER, Avocat au Barreau de CHARTRES, Monsieur Jean-Christophe A... demande au Conseil de :

- Condamner la SARL TESSIER à verser à Monsieur A... les sommes suivantes :

* 355,11 €uros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect de la procédure de licenciement,

* 764,36 €uros au titre de l'indemnité de préavis,

* 2.293,08 €uros du fait du caractère abusif de la rupture,

* 191,05 €uros à titre d'indemnité de licenciement,

* 234,32 €uros au titre du rappel de salaire.

- Condamner la SARL TESSIER a supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le défendeur :

La SARL TESSIER indique que Monsieur A... a été licencié pour faute grave le 23 août 2005 compte tenu de son casier judiciaire qui rend impossible l'exercice de la fonction d ‘agent de sécurité.

A l'audience et par conclusions de Maître Emmanuel GOMEZ, Avocat au Barreau de CHARTRES, la SARL TESSIER demande au Conseil de :

- Débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci n'étant fondées ni en droit, ni en fait.

- Condamner Monsieur Jean-Christophe A... à verser à la SARL TESSIER la somme de 500 €uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur Jean-Christophe A... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR CE, LE CONSEIL

ATTENDU qu'il est établi que :

Monsieur Jean Christophe A... a été engagé par la SARL TESSIER en qualité d'agent de sécurité, à compter du 28 janvier 2000, par contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur A... percevait à son embauche une rémunération basée sur un taux horaire de 45 Francs pour une durée de travail mensuelle de 47,66 heures, réparties sur le vendredi, le samedi et veille de fête.

La convention collective applicable en l'espèce est celle des Cafés, Hôtels et Restaurants.

La SARL TESSIER n'a jamais eu à se plaindre de Monsieur A... dans l'exercice de son emploi.

Sur la nature de la rupture du contrat de travail de Monsieur A... :

ATTENDU que suite à un entretien préalable en date du 18 août 2005, Monsieur A... a été licencié pour faute grave par la SARL TESSIER, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2005, reçue le 25 août 2005 :

"Vous avez été condamné à l'interdiction d'exercer la fonction d'agent de sécurité en 2004 et vous nous avez caché cette interdiction dont nous avons eu connaissance lors de l'audience du 20 juin 2005 vous condamnant à trois mois d'emprisonnement pour de nouveaux faits.

Votre casier judiciaire étant impropre à votre fonction, nous sommes amenés à prendre cette décision.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.

Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement".

ATTENDU que c'est par la presse locale que la SARL TESSIER a été informée, en juin 2005, que Monsieur A... avait fait l'objet d'une condamnation pénale en 2004.

Que compte tenu de l'absence de Monsieur A... sur son lieu de travail à compter du 3 juin 2005, elle n'a pu obtenir des explications verbales de sa part ;

Que la SARL TESSIER écrit le 14 juin 2005 à son salarié pour lui demander de s'expliquer.

ATTENDU qu'informée de nouveau par la presse locale, que Monsieur A... doit comparaître devant le Tribunal Correctionnel de CHARTRES le 20 juin 2005, la SARL TESSIER se présente à l'audience ;

Qu'elle y a confirmation que Monsieur A... a été condamné en 2004 ;

Que cette condamnation a fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire no 2.

ATTENDU que la SARL TESSIER, dans un courrier en date du 1er août 2005, sollicite de nouveau des explications à Monsieur A....

ATTENDU que Monsieur A... répond à son employeur par courrier en date du 03 août 2005 sans aborder la condamnation de 2004, mais en expliquant avoir été incarcéré du 1er juin 2005 au

30 juillet 2005, justifiant son absence au travail.

ATTENDU que la condamnation pénale de Monsieur A... en 2004 et son inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire n'ont été connues que le 20 juin 2005 par la SARL TESSIER, que celle-ci a engagé la procédure de licenciement le 11 août 2005.

ATTENDU que la condamnation pénale de Monsieur A... en 2004 entraînait de facto la rupture de son contrat de travail, comme l'indique l'article 6-2 de la loi no 83-869 du 12 juillet 1983.

ATTENDU que si Monsieur A... avait averti son employeur de cette situation, il aurait pu bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'au revenu de remplacement dans les conditions fixées par l'article L 351-1 du Code du Travail.

ATTENDU que Monsieur A... a délibérément caché en 2004, sa condamnation pénale, à son employeur, alors qu'il lui appartenait d'en informer la SARL TESSIER.

ATTENDU que la loi no 83-869 du 12 juillet 1983 édicte que "nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er...... s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire....".

Qu'ainsi la SARL TESSIER devait vérifier à son embauche le casier judiciaire de Monsieur A..., mais qu'elle n'était nullement tenue de le vérifier tout au long de l'exécution du contrat de travail.

ATTENDU qu'en informant pas son employeur, en 2004, qu'il avait été condamné pénalement et qu'il ne pouvait donc plus exercer son emploi, Monsieur A... a commis une faute grave, la SARL TESSIER était en droit de le licencier pour faute grave au moment où elle a été informée des faits.

Monsieur A... sera débouté de sa demande au titre de licenciement abusif, ainsi qu'à celles au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire.

Sur le non respect de la procédure de licenciement :

ATTENDU que Monsieur A... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 août 2005, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 août 2005, reçu le 13 août 2005.

ATTENDU que le Code du Travail, en son article L 122-14, prévoit un délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la lettre pour convocation à entretien préalable et l'entretien, ce qui en l'espèce n'a pas été respecté par la SARL TESSIER.

ATTENDU cependant que Monsieur A... ne démontre pas le préjudice subi par le non respect de délai de prévenance, d'autant qu'il a été assisté lors de l'entretien préalable, le Bureau de Jugement le déboutera de sa demande.

Sur la violation de l'article L 122-44 du Code du Travail :

ATTENDU que Monsieur A... considère que la SARL TESSIER a eu connaissance dès le 2 juin 2005 de sa condamnation en 2004 et de l'interdiction d'exercer qui le frappait, en lisant un article de la presse locale.

ATTENDU que Monsieur A... rappelait l'article L 122-44 du Code du Travail, qui énonce que l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut intervenir plus de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits, c'est à dire en ce qui le concerne après le 2 août 2005.

ATTENDU qu'en étant convoqué à entretien préalable par un courrier reçu le 13 août 2005, Monsieur A... prétend que le délai étant dépassé, les faits devaient être prescrits, et qu'ainsi son licenciement est nul.

ATTENDU que la SARL TESSIER a bien eu connaissance début juin 2005 par un article d'un journal local de la condamnation antérieure de Monsieur A... et de l'impossibilité qu'il avait donc d'exercer son emploi d'agent de sécurité.

ATTENDU cependant qu'une information par voie de presse n'a pas un caractère officiel.

ATTENDU que la SARL TESSIER n'a officiellement été informée de la situation pénale de Monsieur A... qu'à l'audience du 20 juin 2005.

ATTENDU qu'en engageant la procédure disciplinaire conduisant au licenciement de Monsieur A... le 11 août 2005, la SARL TESSIER a bien agi dans le délai légal de deux mois prévu par l'article L 122-44 du Code du Travail.

Monsieur A... sera débouté de sa demande.

Sur la demande de la SARL TESSIER de 500 €uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

ATTENDU que le principe d'équité commande, en l'espèce, que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la procédure prud'homale.

La SARL TESSIER sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Bureau de Jugement, statuant, par jugement CONTRADICTOIRE, en DERNIER RESSORT, à la majorité absolue.

En la forme,

RECOIT Monsieur Jean-Christophe A... en ses demandes.

RECOIT la SARL TESSIER en sa demande reconventionnelle.

Au fond,

DEBOUTE Monsieur Jean Christophe A... de toutes ses demandes.

DEBOUTE la SARL TESSIER de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur Jean Christophe A... aux entiers dépens.

Et ont signé Monsieur Philippe TRITSCH, Président et N. C..., Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de chartres
Formation : Ct0254
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 04/04/2007

Références :

ARRET du 18 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.chartres;arret;2007-04-04;111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award