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11/05/2006 | FRANCE | N°3

France | France, Tribunal paritaire des baux ruraux de nîmes, Ct0256, 11 mai 2006, 3


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES Place Henri Barbusse BP 359 30107 ALES CEDEX Tél : 04. 66. 56. 27. 50

RG No 54-05-000002 Minute no 06 / 03

JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 / 05 / 2006

X... Lucien

C /

Y... Marc

Notifications des parties par LRAR

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux ruraux, tenue le 11 mai 2006 ;
Noms des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENT : E. GRANIER
ASSESSEURS BAILLEURS : M. Michel ACHARD et M. José RATH
ASSESSEURS PRENEURS : M. Françoi

s CORBINEAU et M. Jean-Pierre BACARESSE
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Ar...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES Place Henri Barbusse BP 359 30107 ALES CEDEX Tél : 04. 66. 56. 27. 50

RG No 54-05-000002 Minute no 06 / 03

JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 / 05 / 2006

X... Lucien

C /

Y... Marc

Notifications des parties par LRAR

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux ruraux, tenue le 11 mai 2006 ;
Noms des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENT : E. GRANIER
ASSESSEURS BAILLEURS : M. Michel ACHARD et M. José RATH
ASSESSEURS PRENEURS : M. François CORBINEAU et M. Jean-Pierre BACARESSE
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire)
Greffier : Martine LIGIER

Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président :
PRESIDENT : E. GRANIER

Greffier : B. Montels

DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
Monsieur X... Lucien..., représenté (e) par Me AUDABRAM Jean-Louis, avocat au barreau de Nîmes
Madame X......, représenté (e) par Me AUDABRAM Jean-Louis, avocat au barreau de Nîmes
ET
DEFENDEUR (S)
Monsieur Y... Marc... représenté (e) par Me HIRSCH, avocat au barreau de Nîmes,

Par requête reçue le 30 août 2005, Mr et Mme X... Lucien ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir :- fixer le nouveau fermage du bail à 3816 euros par an rétroactivement au 1er juillet 2001, date du renouvellement tacite du bail-fixer et condamner Mr Y... aux arriérés de fermage arrétés à Aout 2005 à 7515, 50 euros selon décompte joint sous déduction de 8384, 50 déjà versés,- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.
A l'audience du 19 janvier 2006, Mr et Mme X... Lucien maintiennent leurs demandes en sollicitant du Tribunal qu'il choisisse deux hypothèses de calcul des arriérés de fermage, hypothèse basse ou Marc Y... soit être condamnés à 7708 euros, déduction faite des loyers versés et arrétés au 31 décembre 2005 et hypothèse haute d'une condamnation de 11640 euros, la même déduction étant faite. Ils sollicitent en outre 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils avaient avisés Mr Y... que le bail serait révisé dés son renouvellement et qu'il vait d'ailleurs accepté le principe d'une augmentation de 10 %. Ils indiquent que la détermination du prix s'est faite par un expert corroboré par le rapport de stage Z....
Marc et Marie Françoise Y... s'opposent aux demandes et sollicitent reconventionnellement condamnation des consorts X... à 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que la demande est irrecevable sur le fondement des articles L 411-11-12 et-13 du code rural. Ils indiquent que l'augmentation de 40 % est demandée sur la base d'un rapport qui n'est pas contradictoire et qui vise des parcelles qui ne sont pas dans le bail. Enfin, il notent que leurs adversaires leur ont fait assumer déjà 7 procédures.
SUR CE :
Attendu que l'article L 411-13 du code rural prévoit que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage,
Que l'alinéa 2 de ce même article précise que la faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le bail de l'espèce s'est renouvelé le 1er juillet 2001,
Que la requête des consorts X... a été reçue par le greffe le 30 août 2005,
Que le Tribunal a donc été saisi postérieurement à la troisième année de jouissance suivant le renouvellement du bail,
Qu'ainsi la demande de révision du fermage par Mr et Mme Lucien X... est irrecevable, ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Attendu que sur la demande reconventionnelle de Mr et Mme Marc Y... en dommages et intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de noter que l'usage d'une voie judiciaire n'est pas en elle même constitutive d'un préjudice même s'il n'est pas fait droit aux demandes initiales,
Qu'en outre et malgré l'acharnement de Mr et Mme X... dans les multiples procédures dont ils ont fait l'objet, Mr et Mme Marc Y... ne font état d'aucun préjudice particulier qui serait en rapport avec la procédure,
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont du exposer pour leur défense,
Que Mr et Mme X... Lucien seront condamnés à leur payer la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de fixation d'un nouveau fermage par Mr et Mme X... Lucien
En conséquence,
les déboute de l'intégralité de leurs demandes
Condamne Mr et Mme X... Lucien à payer à Mr et Mme Marc Y... 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute Mr et Mme Marc Y... du surplus de leurs demandes reconventionnelles
Condamne Mr et Mme X... Lucien aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par le président qui a signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal paritaire des baux ruraux de nîmes
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.paritaire.baux.ruraux.nimes;arret;2006-05-11;3 ?
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