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05/03/2002 | FRANCE | N°00-40717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2002, 00-40717


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-46, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre de M. X..., directeur médical et du personnel de la société La Louisiane, a néanmoins estimé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fon

ctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exerc...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-46, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre de M. X..., directeur médical et du personnel de la société La Louisiane, a néanmoins estimé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il s'agit dès lors nécessairement d'une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les sociétés à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et son salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40717
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Applications diverses - Attitude inconvenante d'un salarié choquant la pudeur de salariées .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Harcèlement sexuel - Définition

Aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.


Références :

Code du travail L122-46, L122-6, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-03, Bulletin 1990, V, n° 200, p. 121 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2002, pourvoi n°00-40717, Bull. civ. 2002 V N° 83 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 83 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40717
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