AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 549 du Code civil, ensemble l'article 550 du même code ;
Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; que dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001), que la société des Pétroles Shell (la société) a cédé à la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI), le 17 mars 1989, les parties divises et indivises dépendant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que par acte du 9 mai 1989, la SCI a donné cet immeuble à bail commercial à la société Tours plaisance, pour une durée de neuf ans, expirant au 17 mars 1998 ; que par arrêt du 9 février 1998, cette vente a été résolue ; que le 25 mai 1998, la société a assigné la SCI en paiement des fruits qu'elle avait perçus de la propriété dont la vente avait été annulée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que possesseur de bonne foi, la SCI ne peut être tenue de restituer les fruits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SCI Petit Martigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Martigny et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.