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18/06/2003 | FRANCE | N°02-60071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que le syndicat CFDT s'est pourvu en cassation contre un jugement en date du 7 février 2002 du tribunal d'instance d'Antony, qualifié en dernier ressort, qui l'a débouté de sa demande de validation de la désignation

de M. X... au sein du groupe spécial de négociation en vue de la constitution d'un comi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que le syndicat CFDT s'est pourvu en cassation contre un jugement en date du 7 février 2002 du tribunal d'instance d'Antony, qualifié en dernier ressort, qui l'a débouté de sa demande de validation de la désignation de M. X... au sein du groupe spécial de négociation en vue de la constitution d'un comité d'entreprise européen pour le groupe Taylor Nelson SOFRES .

Attendu, cependant, que selon l'article L. 439-19-1 du Code du travail, les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ; que le texte ne précisant pas que le tribunal d'instance statue en dernier ressort, et la demande étant indéterminée, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taylor Nelson SOFRES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60071
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Entreprise ou groupe d'entreprises de dimension communautaire - Membre du groupe spécial de négociation - Désignation - Contestation - Décision du tribunal d'instance - Voies de recours - Détermination.

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Représentation des salariés - Contestation de la désignation des membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité d'entreprise européen

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Représentation des salariés - Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité d'entreprise européen - Désignation - Contestation (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise européen - Membres - Désignation - Contestation - Décision du tribunal d'instance - Voies de recours - Détermination

Il résulte de l'article L. 439-19-1 du Code du travail que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen, le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française du groupe d'entreprises de dimension communautaire compétent, statue en premier ressort à charge d'appel.


Références :

Code du travail L439-19-1
Nouveau Code de procédure civile 40, 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°02-60071, Bull. civ. 2003 V N° 200 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 200 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60071
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