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10/05/2006 | FRANCE | N°05-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 05-10299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen qui est recevable, pris en ses deux branches :

Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nation

alité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen qui est recevable, pris en ses deux branches :

Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation ;

Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam ; qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. Y... devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle ;

Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, l'arrêt retient que le principe d'égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l'ordre international public français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10299
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Cas - Loi privant un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation.

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Cas - Loi privant un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation

Viole les articles 3 et 311-14 du code civil, la cour d'appel qui, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, retient, l'enfant n'ayant pas la nationalité française et ne résidant pas en France, que le principe d'égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l'ordre public international français, alors que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation.


Références :

Code civil 3, 311-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1993-02-10, Bulletin 1993, I, n° 64, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°05-10299, Bull. civ. 2006 I N° 226 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 226 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10299
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