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11/10/2006 | FRANCE | N°05-42632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-42632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a travaillé en qualité d'assistante de caisse pour le compte de la société Carrefour du 1 er février 2000 au 18 mai 2002, en vertu de quarante et un contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ou, pour l'un d'entre eux, un accroissement temporaire d'activité;

qu'estim

ant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a travaillé en qualité d'assistante de caisse pour le compte de la société Carrefour du 1 er février 2000 au 18 mai 2002, en vertu de quarante et un contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ou, pour l'un d'entre eux, un accroissement temporaire d'activité;

qu'estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que la salariée n'a pas occupé le même poste puisque, si elle a été engagée pour remplacer l'une des soixante et onze caissières malades, l'examen de ses contrats fait apparaître que le volume horaire mensuel était différent, ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine ; que dès lors qu'il est établi que les contrats conclus l'ont été pour faire face au remplacement de salariées, nommément désignées, absentes pour cause de maladie, de congés maternité ou parental ou pour prise de congés payés, il en résulte que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'a pas eu pour effet de créer une situation nouvelle de relation de travail à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans re chercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42632
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits - Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Emploi durable - Critères - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits - Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Activité normale et permanente - Caractérisation - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Validité - Condition POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Requalification en contrat à durée indéterminée - Cause - Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Activité normale et permanente - Caractérisation - Nécessité

La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déboute une salariée ayant travaillé en qualité d'assistante de caisse en vertu de quarante et un contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ou, pour l'un d'entre eux, un accroissement temporaire d'activité, de sa demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre


Références :

Code du travail L122-1
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2006, pourvoi n°05-42632, Bull. civ.Bull. 2006, V, n° 299, p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, V, n° 299, p. 286

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42632
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