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08/11/2006 | FRANCE | N°06-60007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2006, 06-60007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code du travail ;

Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel devant se dérouler au sein de l'établissement d'IFS de la société Centre d'éducation et de sécurité routière, la société a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral;

que, ces dernières ne s'étant pas présentées, l'employeur a

fixé unilatéralement les modalités de l'élection dont les deux tours se sont déroulés les 26 octobre et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code du travail ;

Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel devant se dérouler au sein de l'établissement d'IFS de la société Centre d'éducation et de sécurité routière, la société a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral;

que, ces dernières ne s'étant pas présentées, l'employeur a fixé unilatéralement les modalités de l'élection dont les deux tours se sont déroulés les 26 octobre et 9 novembre 2005 ; que, contestant notamment le rattachement au deuxième collège du personnel administratif, M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que les organisations syndicales, qui ont refusé de participer à l'élaboration d'un accord préélectoral, avaient la possibilité de le négocier

préalablement aux élections ; que l'intéressé critique le rattachement des personnels administratifs au deuxième collège, question ressortant du pouvoir de l'administration à laquelle il n'a pas été soumis ; qu'aucune partie ne fournit le moindre commencement de preuve quant aux fonctions exercées par les personnels administratifs, de sorte qu'aucun contrôle ne peut être exercé ; qu'en ne formant aucun recours tant administratif que judiciaire préalablement au déroulement des élections, à l'encontre du protocole d'accord électoral, auquel les organisations syndicales ont été régulièrement convoquées, et en se présentant aux élections, l'intéressé est présumé avoir adhéré aux conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise devait saisir l'inspecteur du travail, et qu'en l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'était pas valablement organisée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections qui se sont déroulées les 26 octobre et 9 novembre 2005 au sein de l'établissement IFS de la société CESR ;

Condamne la société CESR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CESR à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60007
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées - Défaut - Compétence de l'inspecteur du travail - Portée.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Défaut - Portée.

1° En l'absence de tout accord avec les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise doit saisir l'inspecteur du travail. En l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'est pas valablement organisée.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Application en matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation sans renvoi d'un jugement ayant décidé à tort que des élections professionnelles avaient été valablement organisées, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en prononçant l'annulation des élections.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L423-2, L423-3
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 06 janvier 2006

Sur le n° 1 : Sur l'obligation pour l'employeur de saisir l'inspecteur du travail en cas d'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-12-15, Bulletin 2004, V, n° 337, p. 302 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2006, pourvoi n°06-60007, Bull. civ. 2006 V N° 332 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 332 p. 322

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.60007
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