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18/05/2012 | CANADA | N°2012_CSC_24

Canada | R. c. Maybin, 2012 CSC 24 (18 mai 2012)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Maybin, 2012 CSC 24

Date : 20120518

Dossier : 34011

Entre :

Matthew Leslie Maybin et Timothy Andrew Maybin

Appelants

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

Motifs de jugement :

(par. 1 à 62):

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein

, Cromwell et Moldaver)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour su...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Maybin, 2012 CSC 24

Date : 20120518

Dossier : 34011

Entre :

Matthew Leslie Maybin et Timothy Andrew Maybin

Appelants

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

Motifs de jugement :

(par. 1 à 62):

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

r. c. maybin

Matthew Leslie Maybin et

Timothy Andrew Maybin Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Procureur général de l’Ontario Intervenant

Répertorié : R. c. Maybin

2012 CSC 24

No du greffe : 34011.

2011 : 15 décembre; 2012 : 18 mai.

Présents : Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Ryan et Huddart), 2010 BCCA 527, 295 B.C.A.C. 298, 263 C.C.C. (3d) 485, 81 C.R. (6th) 48, [2010] B.C.J. No. 2311 (QL), 2010 CarswellBC 3168, qui a annulé les acquittements prononcés par le juge Halfyard, 2008 BCSC 1277 (CanLII), [2008] B.C.J. No. 2037 (QL), 2008 CarswellBC 2284, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

J. M. Peter Firestone et Catherine Tyhurst, pour les appelants.

John M. Gordon, c.r., et Elizabeth A. Campbell, pour l’intimée.

Lucy Cecchetto, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La juge Karakatsanis —

[1] Le lien de causalité entre les actes de l’accusé et la mort de la victime n’est pas toujours évident dans les cas d’homicide. Il est particulièrement difficile d’établir ce lien en présence de causes multiples ou de causes intermédiaires entre l’acte de l’accusé et la mort de la victime. Il n’est pas nécessaire que les actes illégaux de l’accusé soient la cause unique, ni même la cause directe de la mort; le tribunal doit décider si ses actes ont contribué de façon appréciable à la mort.

[2] Le pourvoi soulève la question de savoir dans quelles circonstances l’acte intermédiaire d’un tiers rompt le lien de causalité entre l’acte de l’accusé et la mort de la victime et décharge ainsi l’accusé de toute responsabilité juridique pour homicide involontaire coupable.

[3] Tard la nuit, dans un bar bondé, les appelants Timothy et Matthew Maybin ont assené à la victime plusieurs coups de poing au visage et à la tête. Timothy Maybin a fini par lui donner un coup qui lui a fait perdre connaissance. En quelques secondes, un portier du bar est arrivé et a frappé la victime à la tête. Bien que le juge du procès n’ait pas été convaincu que l’agression commise par Matthew Maybin avait causé des lésions corporelles, il a conclu que ce dernier avait participé à l’agression plus grave commise par son frère. La preuve médicale n’a pas établi de manière concluante quels coups avaient causé la mort. Le juge du procès a donc acquitté les appelants et le portier. Il s’agit de savoir si le juge du procès aurait pu conclure, sur le plan factuel, que les appelants ont causé la mort et, le cas échéant, si l’agression commise subséquemment par un tiers constituait toutefois un acte intermédiaire qui a rompu le lien de causalité juridique.

[4] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2010 BCCA 527, 295 B.C.AC. 298) a conclu que la causalité factuelle avait été établie : « n’eussent été » les actes des appelants, la victime n’aurait pas perdu la vie. Les juges ont cependant employé deux méthodes d’analyse distinctes pour établir la causalité juridique. S’exprimant au nom des juges majoritaires (avec l’accord de la juge Huddart), la juge Ryan s’est demandé si les appelants auraient pu raisonnablement prévoir le risque du préjudice causé subséquemment par le tiers. Elle a conclu que ce risque était prévisible. La juge Ryan a accueilli l’appel, annulé les acquittements des appelants et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge en chef Finch, dissident, n’était pas d’avis que les appelants auraient pu raisonnablement prévoir la conduite du tiers, et il a conclu que l’acte délibéré d’un tiers agissant de manière indépendante avait rompu le lien de causalité juridique.

[5] À mon avis, les concepts de « prévisibilité raisonnable » et d’« acte délibéré et indépendant » peuvent tous deux se révéler utiles pour apprécier la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause. Aucun n’est toutefois déterminant quant à savoir si un acte intermédiaire a rompu le lien de causalité, de sorte que l’acte de l’accusé n’a pas contribué de façon appréciable à la mort. Ce sont plutôt des outils utiles pour l’application du critère de causalité juridique énoncé par la Cour dans Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506, puis confirmé dans R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488 : les actes illégaux des appelants ont‑ils contribué de façon appréciable à la mort?

[6] Le pourvoi soulève les questions suivantes :

(1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne déterminant pas si, sur le plan factuel, les agressions commises par les appelants étaient une cause de la mort?

(2) Le juge du procès pouvait‑il conclure que les agressions commises par les appelants demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort malgré l’acte intermédiaire du portier, parce que (a) soit l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible; (b) soit l’acte intermédiaire n’était pas délibéré et indépendant?

[7] Pour les motifs exposés ci‑après, j’estime qu’il était possible pour le juge du procès de conclure que les agressions commises par les appelants demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

1. Contexte

[8] Tard la nuit dans un bar achalandé, la victime a apparemment offensé l’appelant Timothy Maybin en touchant une boule sur la table de billard où celui‑ci jouait. Timothy Maybin a alors saisi la victime et lui a assené une volée de coups de poing au visage et à la tête. Le frère de Timothy, l’appelant Matthew Maybin, a prêté main‑forte à son frère, mais le personnel du bar l’a écarté de la mêlée. La victime ne s’est pas défendue et, après avoir été frappée à plusieurs reprises, elle a fait quelques pas en titubant et est tombée face première, inconsciente, sur la table de billard. L’agitation a attiré l’attention d’un portier, qui est arrivé sur les lieux en quelques secondes et a demandé qui avait engagé le combat. Un client a pointé la table de billard et le portier a immédiatement frappé la victime inconsciente derrière la tête avec énormément de puissance. Les deux agressions sont survenues à moins d’une minute d’intervalle. La victime est morte par la suite d’une hémorragie cérébrale.

[9] Le juge du procès (2008 BCSC 1277 (CanLII)) a conclu que les accusés avaient tous trois agressé la victime et lui avaient tous trois causé, directement ou indirectement, des lésions corporelles[1], mais que les appelants, d’une part, et le portier, d’autre part, avaient agi de façon indépendante (par. 325). D’après le juge du procès, la mort pouvait être attribuable à trois causes : les coups de poing assenés par Timothy Maybin; le coup porté par le portier; ou une combinaison des deux. N’étant pas convaincu hors de tout doute raisonnable que soit les coups de poing de Timothy Maybin, soit le coup du portier, étaient la cause unique ou une cause ayant contribué de façon appréciable à la lésion fatale, il a acquitté les trois accusés des accusations d’homicide involontaire coupable[2].

[10] En appel, les trois juges ont tous conclu que le juge du procès avait eu tort de se concentrer strictement sur la cause médicale de la mort et de ne pas étudier les questions plus générales de la causalité factuelle et de la causalité juridique. La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que, sur le plan factuel, les agressions commises par les appelants avaient contribué à la mort : « n’eussent été » leurs actes, la victime n’aurait pas perdu la vie.

[11] Lorsqu’ils ont analysé la causalité juridique, les juges majoritaires et le juge dissident ont retenu le critère que la Cour a établi dans Smithers, puis confirmé dans Nette. La Cour d’appel était cependant divisée quant à la méthode d’analyse à utiliser. Les juges majoritaires ont conclu que le risque de préjudice — découlant de l’intervention du personnel du bar dans une rixe qui dégénère — était raisonnablement prévisible. Selon le juge dissident, l’agression du portier n’était pas raisonnablement prévisible, et l’acte délibéré d’un tiers indépendant avait rompu le lien de causalité juridique.

[12] La Cour d’appel a accueilli les appels formés par le ministère public et ordonné que les frères Maybin subissent un nouveau procès; elle a rejeté l’appel interjeté contre l’acquittement du portier. Les frères Maybin se pourvoient de plein droit devant la Cour.

2. Les principes généraux de causalité applicables dans les cas d’homicide involontaire coupable

[13] Aux termes du paragraphe 222(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, « [c]ommet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain ». Le paragraphe (5) prévoit qu’une « personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain : a) soit au moyen d’un acte illégal ». Le Code criminel prévoit aussi certaines circonstances dans lesquelles le lien de causalité n’est pas rompu : une personne cause la mort d’un être humain, bien a) que la mort eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés (art. 224) ou b) que la cause immédiate de la mort soit un traitement médical convenable ou impropre, appliqué de bonne foi (art. 225).

[14] Dans Smithers, la Cour a affirmé que le critère de causalité applicable à l’homicide involontaire coupable était celui de la cause ayant « contribué à la mort, de façon plus que mineure » (p. 519). Dans cette affaire, l’accusé avait assené à la victime un coup de poing à la tête et lui avait décoché un violent coup de pied à l’estomac. Sur le plan médical, c’est l’aspiration de corps étrangers consécutive à un vomissement qui a causé la mort de la victime; des médecins ont témoigné que pareille aspiration se produit rarement quand l’épiglotte fonctionne bien. Le juge Dickson a mentionné qu’il « import[ait] peu que la mort ait été causée en partie par un mauvais fonctionnement de l’épiglotte auquel [l’accusé] peut, ou non, avoir contribué » (p. 519). Un acte illégal peut demeurer une cause juridique de la mort d’une personne, même s’il ne l’aurait pas causée à lui seul, pourvu qu’il y ait contribué de façon plus que mineure (p. 522). La Cour a donc reconnu que la mort peut être attribuable à des causes multiples.

[15] Dans Nette, la Cour a confirmé la validité du critère de la contribution plus que mineure formulé dans Smithers pour l’homicide involontaire coupable. S’exprimant au nom de la majorité, la juge Arbour a signalé que la causalité dans les cas d’homicide comporte deux aspects : un aspect factuel et un aspect juridique. Pour établir la causalité factuelle, il « faut examiner [. . .] comment la victime est morte sur le plan médical, technique ou physique, et comment l’accusé a contribué à ce résultat » (Nette, au par. 44). Le juge des faits se pose habituellement la question suivante : la mort serait‑elle survenue, « n’eût été » la conduite de l’accusé? La causalité factuelle a donc une portée inclusive.

[16] La causalité juridique constitue cependant une notion limitative qui réduit le vaste éventail des causes factuelles à celles qui se rapportent suffisamment à un préjudice pour engager la responsabilité juridique. La juge Arbour a signalé que la causalité juridique « repose sur des notions de responsabilité morale et n’est pas un exercice machinal ou mathématique » (Nette, au par. 83). Elle a affirmé ce qui suit au par. 45 :

Pour établir la causalité juridique, également connue sous le nom de causalité imputable (« imputable causation »), il faut se demander si l’accusé devrait être tenu responsable en droit du décès qui est survenu. Ce type de causalité repose sur des considérations juridiques telles que le libellé de l’article créant l’infraction et les principes d’interprétation. Ces considérations juridiques reflètent par ailleurs les principes fondamentaux de la justice criminelle, comme celui voulant que les personnes moralement innocentes ne soient pas punies. . .

[17] De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause.

3. La causalité factuelle

[18] En l’espèce, les juges de la Cour d’appel étaient tous les trois convaincus que, sur le plan factuel, les appelants avaient causé la mort de la victime. Par conséquent, la causalité factuelle n’est pas, à proprement parler, en cause dans le pourvoi. L’avocat des appelants a néanmoins soutenu devant la Cour, lors de l’audience, que la causalité factuelle n’avait pas été établie parce que le juge du procès entretenait un doute raisonnable quant à savoir qui avait porté le coup fatal. L’avocat a affirmé qu’il serait anormal, en pareilles circonstances, que le portier soit acquitté et que les appelants soient reconnus coupables.

[19] Comme l’ont fait observer les juges majoritaires de la Cour d’appel, le portier ne se trouvait pas dans la même situation que les frères Maybin : l’agression commise par le portier se situait à la fin de la séquence des événements qui avaient entraîné la mort de la victime (par. 46). Comme la preuve médicale n’était pas concluante, le juge du procès entretenait un doute raisonnable quant à la question de savoir si le coup du portier avait contribué à la mort. Le juge du procès ne pouvait donc conclure, sur le plan factuel, que les gestes du portier avaient causé la mort (par. 51 des motifs de la Cour d’appel). La cour a donc rejeté l’appel de l’acquittement du portier relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable.

[20] Par contre, les actes illégaux des appelants ont non seulement blessé gravement la victime, mais lui ont aussi fait perdre connaissance sur la table de billard, où elle a par la suite été agressée par le portier. Étant donné ces faits, la Cour d’appel a conclu que, même si les actes des appelants ne constituaient pas la cause directe et immédiate de la mort, la victime ne serait pas morte « n’eussent été » leurs actes. Je suis du même avis. Comme l’indiquent clairement les arrêts Smithers et Nette, la causalité factuelle ne se limite pas à la cause directe et immédiate, ni à la cause principale de la mort. Soit l’agression des frères Maybin est la cause directe de la mort, sur le plan médical, soit elle a rendu la victime vulnérable à l’agression commise par le portier.

[21] Pour ces motifs, je partage l’opinion de la Cour d’appel que le juge du procès a commis une erreur dans l’analyse de la causalité factuelle en l’espèce. Il s’est contenté d’évaluer la cause médicale de la mort, et n’a pas examiné la façon dont les appelants avaient contribué à ce résultat en se demandant si la victime serait morte, « n’eussent été » les actes des appelants. Comme l’a souligné la juge Arbour au par. 77 de l’arrêt Nette :

La difficulté d’établir l’existence d’une seule cause médicale déterminante du décès n’amène pas à conclure en droit que le décès est attribuable à des causes multiples. Dans un procès pour homicide, la question qui se pose est de savoir non pas qui ou quoi a causé la mort de la victime, mais plutôt si l’accusé a causé cette mort. Le fait que d’autres personnes ou facteurs peuvent avoir contribué au résultat peut être important sur le plan juridique lors du procès de la personne accusée de l’infraction.

[22] La possibilité que l’acte du portier constitue un acte intermédiaire, aussi appelé novus actus interveniens, entre en jeu dans l’analyse servant à déterminer si la causalité juridique a été établie et si les appelants doivent être tenus juridiquement responsables de la mort.

4. La causalité juridique — l’acte intermédiaire

[23] Le principe de l’acte intermédiaire sert, lorsque cela est pertinent, à restreindre l’éventail des actes qui engagent la responsabilité criminelle de leur auteur. Comme le juge Cromwell l’a mentionné dans R. c. Tower, 2008 NSCA 3, 261 N.S.R. (2d) 135, [traduction] « le droit reconnaît la possibilité que d’autres causes “rompent le lien de causalité” entre les actes de l’accusé et la mort. C’est le concept de la “cause intermédiaire” — un ou plusieurs événements nouveaux font en sorte que les actes de l’accusé ne contribuent pas de façon appréciable à la mort » (par. 25).

[24] Les tribunaux canadiens et d’autres ressorts de common law et des universitaires ont tenté de formuler un principe qui régirait les actes intermédiaires. Le professeur Stanley Yeo décrit ainsi bon nombre de ces tentatives :

[traduction] La jurisprudence est parsemée de tentatives [. . .] On y trouve notamment des affirmations selon lesquelles le défendeur est exonéré de tout blâme quant à la cause si l’événement intermédiaire est « anormal », « un acte déraisonnable », une « coïncidence », n’est « pas une conséquence naturelle », met en cause la « conduite délibérée du tiers » ou « n’était pas raisonnablement prévisible ».

(« Blamable Causation » (2000), 24 Crim.L.J. 144, à la p. 151).

[25] La difficulté de formuler un critère servant à déterminer les circonstances dans lesquelles une cause intermédiaire rompt le lien de causalité tient à la grande variété des situations dans lesquelles cette question se pose. Comme je l’ai déjà mentionné, les juges majoritaires et le juge dissident de la Cour d’appel ont employé deux méthodes différentes pour expliquer dans quelles circonstances un acte intermédiaire rompt le lien de causalité.

[26] La première méthode, appliquée par les juges majoritaires, consiste à déterminer si l’acte intermédiaire était objectivement ou raisonnablement prévisible (voir R. c. Shilon (2006), 240 C.C.C. (3d) 401 (C.A. Ont.)). Les juges majoritaires se sont demandé si, au moment où ils ont commis leurs actes illégaux, les appelants pouvaient raisonnablement prévoir le risque du préjudice causé subséquemment par le tiers. À leur avis, un juge des faits pouvait conclure qu’il était raisonnablement prévisible pour les appelants que leur agression contre la victime, dans un bar bondé tard la nuit, entraînerait l’intervention d’autres personnes, peut‑être des employés du bar, et qu’il en résulterait un préjudice non négligeable.

[27] La deuxième méthode, employée par le juge dissident, consiste à déterminer si l’acte intermédiaire est un facteur indépendant qui interrompt l’effet des actes de l’accusé, de sorte que l’acte intermédiaire constitue, en droit, l’unique cause de la mort de la victime (voir R. c. Pagett (1983), 76 Cr. App. R. 279 (C.A.); R. c. Smith, [1959] 2 Q.B. 35 (C.A.C.M.)). D’après le juge dissident, l’agression par le portier constituait justement un tel facteur indépendant.

[28] À mon avis, les méthodes exposées plus haut sont toutes deux des outils d’analyse, et non pas de nouveaux critères de causalité juridique. Je suis d’accord avec l’intervenant, le procureur général de l’Ontario, pour dire que, même si de telles méthodes peuvent se révéler utiles, elles n’ont pas pour effet d’établir de nouveaux critères déterminants. Ni un acte intermédiaire imprévisible ni un acte intermédiaire indépendant ne sont nécessairement suffisants pour rompre le lien de causalité juridique. De même, le fait que l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible ou n’était pas un acte indépendant n’est pas nécessairement suffisant pour établir la causalité juridique. Même lorsqu’une partie prétend qu’un acte intermédiaire a rompu le lien de causalité juridique, le critère de causalité formulé dans Smithers et confirmé dans Nette demeure le même : les actes dangereux et illégaux de l’accusé ont‑ils contribué de façon appréciable à la mort de la victime?

[29] L’appréciation de la prévisibilité ou du caractère indépendant peut s’avérer plus ou moins utile, selon les circonstances, pour établir si les actes illégaux de l’accusé demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort au moment où elle est survenue. L’analyse de la causalité juridique doit toujours demeurée centrée sur la question de savoir si l’accusé doit être tenu responsable en droit des conséquences de ses actes, ou si le fait de le tenir responsable de la mort reviendrait à punir une personne moralement innocente.

5. La prévisibilité raisonnable

[30] L’acte intermédiaire raisonnablement prévisible ne rompt habituellement pas le lien de causalité de manière à dégager le délinquant de toute responsabilité juridique pour la conséquence non intentionnelle. Suivant ce raisonnement, l’accusé qui commet un acte dangereux et contribue ainsi à la mort d’une personne doit assumer le risque que d’autres actes prévisibles soient commis et contribuent à la mort. Puisque la question est de savoir si les actes et leurs conséquences à venir étaient raisonnablement prévisibles au moment des actes objectivement dangereux et illégaux de l’accusé, elle concorde avec notre conception de la responsabilité morale. Ce raisonnement s’attache à la question suivante : est‑il juste d’imputer la mort ainsi causée à l’auteur des actes initiaux?

[31] Les tribunaux ont parfois exprimé le principe de prévisibilité en des termes différents, se demandant si l’acte intermédiaire était à ce point [traduction] « extraordinaire » ou « inhabituel » que l’accusé ne devrait pas être tenu responsable des conséquences de cet acte. Dans l’affaire R. c. Sinclair, 2009 MBCA 71, 240 Man. R. (2d) 135, l’accusé a battu la victime et l’a abandonnée inconsciente sur la chaussée, où elle a été heurtée par un automobiliste qui passait par là. La Cour d’appel du Manitoba a décidé que l’acte intermédiaire devait être, d’une façon ou d’une autre, [traduction] « extraordinaire » ou « inhabituel » pour que le principe novus actus interveniens s’applique de manière à rompre le lien de causalité juridique. Dans R. c. Hallett, [1969] S.A.S.R. 141 (C.S. in banco), la victime a été laissée inconsciente sur la plage; la Cour suprême de l’Australie‑Méridionale a affirmé que le lien de causalité peut être rompu par un événement naturel [traduction] « extraordinaire » (un raz‑de‑marée), mais non par la manifestation normale des forces de la nature (les marées).

[32] La prévisibilité objective s’est donc révélée utile pour déterminer si un acte intermédiaire rompt le lien de causalité juridique. La difficulté que pose cette approche est l’étendue du concept de ce qui doit être raisonnablement prévisible. Les parties en l’espèce ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’acte intermédiaire — le coup porté par le portier — était raisonnablement prévisible. Bien que les juges majoritaires et le juge dissident appliquent un cadre de prévisibilité raisonnable, ils arrivent à des conclusions différentes en raison de leur divergence d’opinions sur ce qui, précisément, doit être raisonnablement prévisible. Est‑ce exactement l’agression commise subséquemment par le tiers? Est‑ce simplement le risque de lésions corporelles supplémentaires? Ou est‑ce la nature générale des actes intermédiaires et le risque de lésions corporelles qu’ils comportent?

[33] Le juge dissident a adopté un point de vue étroit selon lequel le scénario précis — l’agression sans provocation d’un client inconscient par un portier — devait être raisonnablement prévisible. Les juges majoritaires ont ratissé plus large en concluant [traduction] « qu’il était raisonnablement prévisible que l’agression des appelants entraînerait l’intervention d’autres personnes, peut‑être des employés du bar, et qu’il en résulterait un préjudice non négligeable » (par. 43).

[34] J’estime que le lien de causalité ne doit pas être rompu uniquement parce que l’attaque précise commise subséquemment par le portier n’était pas raisonnablement prévisible. Puisque l’appréciation de la prévisibilité raisonnable se situe au moment de la première agression, et non au moment de l’acte intermédiaire, il serait trop restrictif d’exiger que les détails exacts de l’événement soient objectivement prévisibles. Dans certains cas, bien que la nature générale des actes subséquents et le risque de préjudice supplémentaire soient raisonnablement probables, la manière précise dont ils pourraient survenir est parfois tout à fait imprévisible. Du point de vue de la responsabilité morale, il suffit que la nature générale de l’acte intermédiaire et le risque de préjudice non négligeable soient objectivement prévisibles au moment des actes dangereux et illégaux.

[35] La jurisprudence permet d’affirmer que l’acte précis en cause n’a pas à être raisonnablement prévisible. Dans R. c. Shilon, on reprochait à l’accusé et à son associé d’avoir volé une motocyclette, ce qui avait donné lieu à une poursuite à haute vitesse de l’accusé par le propriétaire de la motocyclette. La poursuite n’a pris fin que lorsque le propriétaire de la motocyclette est entré en collision avec une voiture de police, tuant ainsi un policier. La Cour d’appel de l’Ontario s’est demandé si la mort du policier faisait partie du risque créé par les actes dangereux et illégaux de l’accusé et si ce dernier aurait pu raisonnablement prévoir un tel préjudice (par. 40). Dans R. c. Hughes, 2011 BCCA 220, 305 B.C.A.C. 112, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a fait siens les termes du juge du procès selon lesquels un accident se situait [traduction] « bien à l’intérieur de l’étendue du risque créé par l’accusé » (par. 72). Suivant ce raisonnement, l’accusé peut être tenu responsable d’un [traduction] « événement [qui est] raisonnablement prévisible comme élément d’un risque général, même si ses détails sont peu vraisemblables » (G. Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), à la p. 389).

Lorsqu’on détermine, de façon générale, « ce qui, précisément, doit être raisonnablement prévisible » — en se demandant, par exemple, si « le risque de lésions corporelles supplémentaires était raisonnablement prévisible » — on obtient une réponse qui concorde davantage avec la mens rea d’un homicide involontaire coupable[3]. Comme l’homicide involontaire coupable requiert seulement que le risque de lésions corporelles non négligeables soit prévisible au moment des actes dangereux et illégaux (R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3), on peut soutenir qu’il est logique, sur le plan de la responsabilité morale, de tenir l’accusé responsable du risque prévisible de lésions corporelles non négligeables supplémentaires.

[36] Cela dit, si seul le risque de lésions corporelles supplémentaires doit être raisonnablement prévisible, alors le critère de la prévisibilité raisonnable n’est pas d’un grand secours, concrètement, pour déterminer si la cause intermédiaire devrait, d’un point de vue juridique, rompre le lien de causalité. Une formulation aussi large de la prévisibilité raisonnable en diminue l’efficacité comme limite de l’étendue de la responsabilité criminelle. Elle n’est guère utile pour répondre à la question de savoir si la nature de l’acte intermédiaire est telle que l’accusé ne devrait pas être tenu juridiquement responsable de la mort. Il doit être possible de prévoir la nature de l’acte intermédiaire avec une certaine précision pour que l’aspect moral entre en jeu.

[37] Pour ces motifs, je conclus que c’est la nature générale des actes intermédiaires et le risque de préjudice qu’ils présentent qui doivent être raisonnablement prévisibles. La causalité juridique n’exige pas que l’accusé prévoie objectivement les conséquences exactes de sa conduite. Exiger simplement que le risque de lésions corporelles non négligeables soit raisonnablement prévisible n’aide pas non plus à trancher la question de la culpabilité morale. Il faut plutôt que les actes intermédiaires et le préjudice non négligeable qui en découle aient été raisonnablement prévisibles, en ce sens que les actes et le préjudice qu’ils ont réellement causé découlaient raisonnablement de la conduite de l’accusé. Le cas échéant, ses actes peuvent alors demeurer une cause ayant contribué de manière appréciable à la mort.

[38] En l’espèce, les appelants soutiennent que, contrairement à des blessures additionnelles infligées à la victime par un autre client prenant part à la bagarre ou par un employé du bar tentant de rétablir l’ordre, l’agression commise par le portier contre la victime inconsciente n’était pas du tout raisonnablement prévisible.

[39] Je ne suis pas de cet avis. S’il était objectivement possible de prévoir l’intervention physique du personnel du bar et le risque de préjudice non négligeable en découlant, il n’était pas nécessaire que les détails précis de l’intervention soient prévisibles. Insister sur le fait que l’acte intermédiaire a été commis par un portier, plutôt que par un autre client, a pour effet de centrer à tort l’analyse sur l’auteur de cet acte plutôt que sur sa nature.

[40] Bien que les juges majoritaires de la Cour d’appel aient formulé leur approche en des termes généraux en parlant du risque de préjudice, elles ont fondé en dernière analyse leur conclusion sur la prévisibilité de la nature générale des actes intermédiaires et sur le risque de préjudice non négligeable. Selon elles, le juge du procès aurait pu conclure que, dans le contexte d’une bagarre qui dégénère dans un bar, il était raisonnablement prévisible qu’un préjudice non négligeable supplémentaire résulterait de l’intervention d’autres clients et du personnel du bar qui se trouvait tout près. Les constatations de fait du juge du procès étayaient cette conclusion. Les appelants ont commis une agression dans un bar achalandé, tard la nuit, en présence de clients qui buvaient et du personnel de sécurité du bar. Il était possible pour le juge du procès de conclure qu’il était raisonnablement prévisible que la bagarre dégénère et que d’autres clients y prennent part ou tentent d’y mettre fin, ou que les portiers emploient la force en tentant de maîtriser la situation. Il était aussi possible pour lui de conclure que Matthew Maybin lui‑même était conscient du risque que la bagarre dégénère quand il a demandé d’avance l’aide d’un autre client parce qu’il était [traduction] « possible qu’il y ait une bagarre [. . .] alors j’ai pensé amener un autre gars au cas où » (par. 33 de la décision du juge du procès).

[41] En l’espèce, la bagarre a bel et bien dégénéré, d’autres clients y prenant part alors que d’autres ont demandé l’intervention d’un portier et que le personnel du bar s’est précipité vers le lieu de la bagarre. De plus, selon ce qu’il a affirmé dans son témoignage, le portier pensait qu’il tentait effectivement de rétablir l’ordre ([traduction] « Lorqu’on lui a demandé pourquoi il avait assené un coup à [la victime, le portier] a répondu que quelqu’un lui avait dit que c’était cet homme qui avait déclenché la bagarre et qu’il l’a donc frappé pour l’ébranler et le désorienter dans le but de maîtriser la situation » (par. 131 de la décision du juge du procès)). Le juge du procès pouvait conclure que le risque d’intervention des clients et du portier était objectivement prévisible lorsque les appelants ont déclenché une bagarre à sens unique dans un bar achalandé. Je partage donc l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel selon lequel le juge du procès pouvait conclure que l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible dans les circonstances de l’espèce.

[42] Il convient de faire une dernière observation sur ce point. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont mentionné que le critère de la prévisibilité raisonnable est déterminant en ce qui a trait à la causalité juridique (par. 35) :

[traduction] . . . en droit, un individu n’est pas tenu juridiquement responsable des conséquences de ses actes si la personne normalement circonspecte n’aurait pas cru que ces conséquences étaient vraisemblables. À mon avis, ce principe explique l’objet de la règle novus actus interveniens. L’application de cette règle fournit un moyen de veiller à ce qu’une personne ne soit pas tenue responsable de conséquences objectivement imprévisibles.

[43] La Cour d’appel a, dans les faits, élevé cette méthode d’analyse au rang de nouvelle règle de causalité. Je ne suis pas d’accord. Le concept de prévisibilité raisonnable est un outil utile et englobe directement la notion de culpabilité morale. Par contre, comme je l’ai déjà dit, d’autres outils d’analyse peuvent être utiles pour déterminer si la responsabilité juridique doit être imputée à l’accusé et si ses actes ont contribué de façon appréciable à la mort, selon le critère établi dans Smithers et Nette.

6. Actes indépendants

[44] Le juge en chef Finch, dissident, a reconnu [traduction] « qu’une personne ne doit pas être tenue responsable de conséquences objectivement imprévisibles » et a conclu que les actes du portier n’étaient pas raisonnablement prévisibles. Il a ajouté ce qui suit :

[traduction] Cependant, une personne ne doit pas non plus être tenue responsable des actes délibérés d’un tiers agissant de façon indépendante. La Cour d’appel de l’Ontario a formulé ainsi cette règle dans R. c. J.S.R. (2008), 239 O.A.C. 42; 2008 ONCA 544, au par. 31 :

[M]algré l’existence d’un lien de causalité factuelle, on considère qu’il est injuste d’imputer la responsabilité juridique de la mort à une personne dont les actes ont été en fait supplantés par l’acte causal plus immédiat d’un tiers agissant de façon indépendante . . .

[. . .]

Le coup porté délibérément par [le portier] à [la victime] inconscient[e] constitue un acte intermédiaire en l’espèce. Le portier est un tiers agissant de façon indépendante, et on ne doit pas tenir les frères Maybin moralement ou juridiquement responsables de ses actes si on ne conclut pas que les coups de Timothy Maybin et [du portier] ont, ensemble, causé la mort. [Souligné dans l’original; par. 72 et 73.]

[45] Pour déterminer si les actes de l’accusé sont [traduction] « en fait supplantés par l’acte causal plus immédiat d’un tiers agissant de façon indépendante », il faut apprécier le poids relatif des causes d’un point de vue rétrospectif au moment de la mort.

[46] Les tribunaux ont tenté d’établir dans quelles circonstances il y a lieu de ne pas tenir compte de la cause initiale en raison de la nature et de l’effet des causes subséquentes, indépendamment de la question de savoir si celles‑ci pouvaient être prévisibles. Dans l’affaire R. c. Smith, la victime est morte à l’hôpital après avoir été poignardée par l’accusé. On a constaté par la suite que la victime avait été mal soignée. Au moment de décider si les actes du personnel médical constituaient une cause intermédiaire, le Tribunal d’appel des cours martiales de l’Angleterre a affirmé qu’une cause intermédiaire n’exonère l’accusé de toute responsabilité que si son acte constitue [traduction] « simplement la toile de fond sur laquelle une autre cause produit son effet » (p. 43) ou, en d’autres termes, que si la cause intermédiaire « supplante à ce point la blessure initiale que celle‑ci fait seulement partie des circonstances » ayant mené à la mort de la victime (p. 43). En définitive, le tribunal a formulé ainsi le critère applicable : « . . . si la blessure initiale demeure une cause effective et substantielle au moment de la mort, on peut alors affirmer à juste titre que la mort découle de la blessure » (p. 42 et 43). Dans R. c. Hallett, une affaire où un homme abandonné inconscient sur une plage s’est noyé à cause [traduction] « du flux normal des marées » (p. 150), la cour s’est demandé si l’acte illégal initial était « si étroitement li[é] à l’événement qu’on doit le [. . .] considérer comme ayant un effet causal suffisamment important qui a subsisté jusqu’à ce que l’événement se produise » (p. 149).

[47] Dans R. c. Shilon, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu qu’une [traduction] « intervention humaine délibérée et indépendante dans une suite d’événements amorcée par l’accusé peut rompre le lien de causalité », mais elle a conclu que c’est l’accusé qui « a[vait] créé la situation très tendue et l’a[vait] fait perdurer » en plus d’avoir « provoqué » la conduite dangereuse du tiers, qui était donc « directement liée » aux actes de l’accusé (par. 43).

[48] En conséquence, la question de savoir si un acte intermédiaire est indépendant est parfois formulée comme s’agissant de savoir si l’acte intermédiaire a été commis en réaction aux actes de l’accusé. Autrement dit, l’acte de l’accusé a‑t‑il simplement établi la toile de fond ayant permis que d’autres faits surviennent (par coïncidence), ou a‑t‑il plutôt déclenché ou provoqué l’intervention subséquente du tiers?

[49] Les événements intermédiaires qui sont d’origine naturelle sont associés de plus près à la théorie de la prévisibilité et les tribunaux se demandent, comme dans R. c. Hallett, s’il s’agit d’un événement [traduction] « extraordinaire ». Lorsqu’il s’agit d’actes intermédiaires commis par une personne agissant de son plein gré, l’analyse est souvent axée sur le caractère indépendant des actes.

[50] Les universitaires ont également tenté d’expliquer dans quelles circonstances les actes d’un tiers rompent le lien de causalité. D’après Glanville Williams, bien que les gens soient soumis aux [traduction] « lois » de la nature, ils ont la maîtrise de leurs actes et un acte délibéré constitue le premier maillon d’un nouveau lien de causalité, peu importe ce qui s’est produit auparavant. Il explique en quoi cela est compatible avec nos conceptions de la responsabilité morale et d’une sanction juste :

[traduction] La première personne qui commence à mettre à exécution un plan dangereux ou criminel est, dans bien des cas, responsable de ce qui arrive si personne d’autre n’intervient; par contre, l’auteur d’un acte subséquent, qui a atteint l’âge de la responsabilité, est sain d’esprit, est pleinement conscient de ses actes et n’agit pas sous l’effet de l’intimidation ni d’une autre contrainte ou du stress découlant de la conduite du défendeur, se substitue à celui‑ci en tant que responsable. On considère que pareil acte intermédiaire rompt le lien moral qui aurait autrement été établi entre les actes du défendeur et la conséquence interdite.

(« Finis for Novus Actus? » (1989), 48 Cambridge L.J. 391, à la p. 392)

[51] L’acte intermédiaire d’un tiers ne rompt pas toujours le lien de causalité entre l’acte de l’accusé et la conséquence : comme je l’ai déjà dit, les art. 224 et 225 du Code criminel disposent que le lien de causalité n’est pas rompu lorsque la mort aurait pu autrement être empêchée en recourant à des moyens appropriés (art. 224), ou que la cause immédiate de la mort est un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi (art. 225). De plus, je n’ai pas à analyser en l’espèce les actes d’un tiers agissant de bonne foi, par erreur ou sous l’effet de l’intimidation ou d’une contrainte semblable, ou involontairement. Dans la présente affaire, le portier a agressé la victime inconsciente et lui a ainsi causé des lésions corporelles.

[52] Quels sont donc la nature et le degré de l’indépendance susceptible d’exonérer la première personne à agir de toute responsabilité juridique pour les conséquences de ses actes? En l’espèce, l’acte du portier était‑il à ce point indépendant des actes des appelants qu’il faut le considérer en droit comme l’unique cause de la mort de la victime, à l’exclusion des actes des appelants?

[53] Les appelants soutiennent qu’il faut le considérer ainsi pour les raisons suivantes : (1) ils n’ont pas aidé le portier à commettre son agression; (2) eux et le portier ne participaient pas à une activité commune; et (3) on ne peut leur reprocher d’avoir contribué à la mort de la victime autrement qu’en la laissant dans la situation où elle se trouvait quand le portier l’a vue et a pris l’initiative de l’agresser alors qu’elle était inconsciente.

[54] Je partage l’opinion de l’intimée que l’analyse du caractère indépendant d’un acte intermédiaire se distingue de l’analyse de la question de savoir si les accusés et l’auteur de l’acte intermédiaire ont tous participé à l’infraction, selon l’art. 21 du Code criminel, en agissant de concert ou dans un but commun. S’ils y ont ainsi participé, chacun est responsable des actes de l’autre. L’analyse de la causalité juridique, quant à elle, met l’accent sur le lien (ou l’absence de lien) entre les actes de chacun et les conséquences de ces actes, et non sur le lien entre leurs auteurs.

[55] Par conséquent, la conclusion que l’acte intermédiaire est un acte indépendant, tirée par le juge du procès relativement à la responsabilité des complices pour l’application de l’art. 21, ne devrait avoir aucune incidence sur la conclusion que les actes des appelants ont déclenché ou provoqué les actes subséquents du tiers. De même, contrairement à ce qu’avance le juge dissident, le fait que le portier était un tiers indépendant ne met pas un terme à l’analyse de la causalité juridique. Leurs actes respectifs doivent être suffisamment indépendants pour la détermination de la causalité juridique.

[56] L’agression délibérée par le portier constitue‑t‑elle un acte indépendant? Pour répondre à cette question, il faut déterminer si l’acte intermédiaire est à ce point lié aux actes des appelants qu’on ne peut le qualifier d’indépendant. Si l’acte intermédiaire est une réaction directe ou est directement lié aux actes des appelants et ne supplante pas, de par sa nature, les actes initiaux, les appelants ne peuvent être jugés moralement innocents relativement à la mort de la victime.

[57] Bien que le juge du procès ait estimé que les actes des frères Maybin et ceux du portier constituaient des agressions distinctes et indépendantes, il était aussi d’avis que ces actes formaient [traduction] « une série d’événements interreliés » (par. 209). Selon lui, les agressions ont été commises au même endroit et de la même manière, et moins d’une minute s’est écoulée entre le premier coup de poing de Timothy Maybin et le coup assené par le portier (voir les par. 295‑296 des motifs du juge du procès).

[58] En l’espèce, le juge du procès aurait donc pu tirer les conclusions suivantes : le portier a réagi directement et de façon pratiquement immédiate aux actes des appelants; il a agi après avoir demandé qui avait commencé la bagarre; et il a agi en réaction aux actes des appelants et non par simple coïncidence. Il était possible pour le juge du procès de conclure que l’acte du portier était étroitement lié aux actes des appelants — en raison du moment et du lieu où il a été commis, des circonstances dans lesquelles il l’a été, de sa nature et de son effet — et que l’effet des actes des appelants [traduction] « subsistait », sans qu’il y ait été « mis fin » au moment où le portier est intervenu (R. c. Tower, au par. 26). La preuve permettait de conclure que le coup du portier ne [traduction] « supplantait » pas l’effet des premières agressions à tel point que leur effet faisait simplement partie du contexte, ce qui aurait permis d’affirmer que les premières agressions n’étaient pas une « cause effective » de la mort au moment où elle est survenue (R. c. Smith). À mon avis, le juge du procès pouvait conclure que l’agression par le portier n’était pas indépendante des actes illégaux des appelants et que leurs actes demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort de la victime. On peut soutenir que les actes dangereux et illégaux des appelants n’étaient pas à ce point éloignés de la mort qu’ils donnent à croire que les appelants n’étaient pas moralement responsables de la mort.

7. Conclusion

[59] Les tribunaux ont employé plusieurs méthodes d’analyse pour établir les circonstances dans lesquelles un acte intermédiaire exonère l’accusé de toute responsabilité juridique pour homicide involontaire coupable. Ces méthodes évaluent le lien moral entre les actes de l’accusé et la mort de la victime; elles reconnaissent qu’un acte intermédiaire que l’accusé pouvait raisonnablement prévoir ne rompt pas nécessairement le lien de causalité et que l’acte indépendant et délibéré d’un tiers peut, dans certains cas, faire en sorte qu’il soit injuste de tenir l’accusé responsable du résultat. Ces méthodes constituent, selon moi, des outils qui peuvent s’avérer utiles, selon les faits en cause. Néanmoins, l’analyse doit être axée sur les principes fondamentaux et reconnaître que ces outils n’ont pas pour effet de modifier le critère de causalité ou de substituer de nouveaux critères au critère établi. Les actes dangereux et illégaux de l’accusé doivent avoir contribué de façon appréciable à la mort de la victime.

[60] Je partage l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel que le juge du procès pouvait, à partir de ses constatations de fait, conclure que la nature générale de l’acte intermédiaire et le risque de préjudice en découlant étaient raisonnablement prévisibles et que cet acte avait été commis en réaction directe aux actes illégaux des appelants. Le juge aurait pu conclure que l’agression par le portier ne constituait pas forcément un acte intermédiaire ayant rompu le lien entre la conduite de Timothy et Matthew Maybin et la mort de la victime et les ayant de ce fait exonérés de toute responsabilité morale et juridique. Le juge du procès aurait pu conclure que les actes des appelants demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort.

[61] Pour ces motifs, je souscris à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, le juge du procès pouvait conclure que les appelants ont causé la mort de la victime. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants : Firestone & Tyhurst, Victoria.

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] Selon le juge du procès, Matthew Maybin a pris part à l’agression commise par son frère et était donc un coauteur de l’infraction (par. 210).

[2] Le ministère public a admis au procès qu’il n’était possible, en l’espèce, de déclarer les accusés coupables d’aucune infraction incluse, parce que l’acte d’accusation ne précisait pas la façon dont l’homicide involontaire coupable aurait été commis. Le juge du procès a affirmé qu’il aurait reconnu les trois accusés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles si cette infraction avait été incluse dans celle d’homicide involontaire coupable (par. 283).

[3] Comme l’a souligné la juge Arbour au par. 47 de l’arrêt Nette et à la p. 83 de l’arrêt R. c. Cribbin (1994), 89 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Ont.), la mens rea et l’analyse de la causalité juridique se recoupent inévitablement dans une certaine mesure parce que les principes de causalité juridique reposent sur l’attribution d’un blâme à l’accusé.


Synthèse
Référence neutre : 2012 CSC 24 ?
Date de la décision : 18/05/2012
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Infractions - Homicide involontaire coupable - Causalité - Accusé ayant fait perdre connaissance à la victime en lui assenant un coup de poing à la tête lors d’une bagarre dans un bar - Intervention d’un tiers qui a frappé la victime à la tête - Victime décédée à la suite de ses blessures - Quand un acte intermédiaire commis par un tiers rompt‑il le lien de causalité entre l’acte de l’accusé et la mort de la victime de sorte que l’accusé est exonéré de toute responsabilité légale? - Le juge du procès pouvait‑il conclure que les agressions commises par l’accusé demeuraient une cause ayant contribué à la mort de façon appréciable malgré l’acte intermédiaire?.

Tard la nuit, dans un bar bondé, les frères accusés, T et M, ont assené à la victime plusieurs coups de poing au visage et à la tête. T a fini par lui donner un coup qui lui a fait perdre connaissance. En quelques secondes, un portier du bar est arrivé et a frappé la victime à la tête. La preuve médicale n’a pas établi de manière concluante quels coups avaient causé la mort. Le juge du procès a donc acquitté les frères accusés et le portier. La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que, sur le plan factuel, les agressions commises par les appelants avaient contribué à la mort — « n’eussent été » leurs actes, la victime n’aurait pas perdu la vie. Les juges majoritaires ont en outre conclu que les accusés auraient pu raisonnablement prévoir le risque du préjudice causé subséquemment par le tiers. Le juge dissident n’était pas d’avis que les accusés auraient pu raisonnablement prévoir la conduite du tiers, et il a conclu que l’acte délibéré d’un tiers (le portier) agissant de manière indépendante avait rompu le lien de causalité juridique. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les tribunaux ont employé plusieurs méthodes d’analyse pour établir les circonstances dans lesquelles un acte intermédiaire exonère l’accusé de toute responsabilité juridique pour homicide involontaire coupable. Ainsi, les concepts de « prévisibilité raisonnable » et d’« acte délibéré et indépendant » peuvent tous deux se révéler utiles pour apprécier la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause. Ces méthodes évaluent le lien moral entre les actes de l’accusé et la mort de la victime; elles reconnaissent qu’un acte intermédiaire que l’accusé pouvait raisonnablement prévoir ne rompt pas nécessairement le lien de causalité et que l’acte indépendant et délibéré d’un tiers peut, dans certains cas, faire en sorte qu’il soit injuste de tenir l’accusé responsable du résultat. Ces méthodes constituent des outils qui peuvent s’avérer utiles, selon les faits en cause. Néanmoins, l’analyse doit être axée sur les principes fondamentaux et reconnaître que ces concepts sont des outils d’analyse qui n’ont pas pour effet de modifier le critère de causalité ou de substituer de nouveaux critères au critère établi. Même lorsqu’une partie prétend qu’un acte intermédiaire a rompu le lien de causalité juridique, le critère de causalité demeure le même : les actes dangereux et illégaux de l’accusé ont‑ils contribué de façon appréciable à la mort de la victime?

La méthode de la prévisibilité raisonnable soulève la question de savoir s’il est juste d’imputer la mort ainsi causée à l’auteur des actes initiaux et veut que l’accusé qui commet un acte dangereux et contribue ainsi à la mort d’une personne doive assumer le risque que d’autres actes prévisibles soient commis et contribuent à la mort. L’appréciation de la prévisibilité raisonnable se situe au moment de l’acte illégal initial, et non au moment de l’acte intermédiaire, car il serait trop restrictif d’exiger que les détails exacts de l’événement soient objectivement prévisibles. C’est la nature générale des actes intermédiaires et le risque de préjudice qu’ils présentent qui doivent être raisonnablement prévisibles. Les actes intermédiaires et le préjudice non négligeable qui en découle doivent avoir été raisonnablement prévisibles, en ce sens que les actes et le préjudice qu’ils ont réellement causé découlaient raisonnablement de la conduite de l’accusé. Si c’est le cas, les actes de l’accusé peuvent demeurer une cause ayant contribué de manière appréciable à la mort.

La question de savoir si un acte intermédiaire est indépendant est parfois formulée comme s’agissant de savoir si l’acte intermédiaire a été commis en réaction aux actes de l’accusé. Autrement dit, l’acte de l’accusé a‑t‑il simplement établi la toile de fond ayant permis que d’autres faits surviennent (par coïncidence), ou a‑t‑il plutôt déclenché ou provoqué l’intervention subséquente du tiers? Si l’acte intermédiaire est une réaction directe ou est directement lié aux actes des accusés et ne supplante pas, de par sa nature, les actes initiaux, les accusés ne peuvent être jugés moralement innocents relativement à la mort de la victime.

En l’espèce, il était possible pour le juge du procès de conclure qu’il était raisonnablement prévisible que la bagarre dégénère et que d’autres clients y prennent part ou tentent d’y mettre fin, ou que les portiers emploient la force en tentant de maîtriser la situation. Le juge du procès aurait aussi pu conclure que l’acte du portier était étroitement lié aux actes des accusés — en raison du moment et du lieu où il a été commis, des circonstances dans lesquelles il l’a été, de sa nature et de son effet — et que l’effet des actes des accusés subsistait, sans qu’il y ait été « mis fin » au moment où le portier est intervenu. Par conséquent, le juge du procès pouvait, à partir de ses constatations de fait, conclure que la nature générale de l’acte intermédiaire et le risque de préjudice en découlant étaient raisonnablement prévisibles et que cet acte avait été commis en réaction directe aux actes illégaux des accusés. Le juge aurait pu conclure que l’agression par le portier ne constituait pas forcément un acte intermédiaire ayant rompu le lien entre la conduite des accusés et la mort de la victime, ce qui les aurait exonérés de toute responsabilité morale et juridique. Le juge du procès aurait pu conclure que les actes des appelants demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Maybin

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506
R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488
arrêts mentionnés : R. c. Tower, 2008 NSCA 3, 261 N.S.R. (2d) 135
R. c. Shilon (2006), 240 C.C.C. (3d) 401
R. c. Pagett (1983), 76 Cr. App. R. 279
R. c. Smith, [1959] 2 Q.B. 35
R. c. Sinclair, 2009 MBCA 71, 240 Man. R. (2d) 135
R. c. Hallett, [1969] S.A.S.R. 141
R. c. Hughes, 2011 BCCA 220, 305 B.C.A.C. 112
R. c. Cribbin (1994), 89 C.C.C. (3d) 67
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 21, 222, 224, 225.
Doctrine et autres documents cités
Williams, Glanville. « Finis for Novus Actus? » (1989), 48 Cambridge L.J. 391.
Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London : Stevens & Sons, 1983.
Yeo, Stanley. « Blamable Causation » (2000), 24 Crim. L.J. 144.

Proposition de citation de la décision: R. c. Maybin, 2012 CSC 24 (18 mai 2012)


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2012-05-18;2012.csc.24 ?
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