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08/02/1972 | FRANCE | N°71-40419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1972, 71-40419


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 169 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 ;

ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE CONTREDIT CONSTITUE LA VOIE DE RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE LES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA COMPETENCE ;

QU'ELLE EST LA SEULE VOIE APPLICABLE, HORS LES CAS OU LA LOI EN A AUTREMENT DISPOSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE, ET DE LES APPRECIER DANS CETTE MESURE ;

ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE X..., QUI AVAIT ETE AU SE

RVICE DE LA SOCIETE TREFILERIE ET CABLERIE J W WURTH, DONT LE SIEGE EST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 169 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 ;

ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE CONTREDIT CONSTITUE LA VOIE DE RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE LES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA COMPETENCE ;

QU'ELLE EST LA SEULE VOIE APPLICABLE, HORS LES CAS OU LA LOI EN A AUTREMENT DISPOSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE, ET DE LES APPRECIER DANS CETTE MESURE ;

ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE TREFILERIE ET CABLERIE J W WURTH, DONT LE SIEGE EST A REICHSHOFFEN, A FAIT CITER SON ANCIEN EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS, LIEU DE SON DOMICILE, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETE ATTACHE COMMERCIAL AVEC POUR SECTEUR, LES DEPARTEMENTS DE L'AISNE, DE L'AUBE, DES ARDENNES ET DE LA MARNE, ET QUE C'ETAIT A REIMS QUE L'ENGAGEMENT AVAIT ETE CONTRACTE ;

QUE LA SOCIETE, A IN LIMINE LITIS, CONTESTE LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE LA JURIDICTION SAISIE, DEMANDANT QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAGUENAU STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE REICHSHOFFEN, ET QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT REJETE CETTE EXCEPTION, ELLE A FORME UN CONTREDIT EN VERSANT A SON DOSSIER UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT ETE SIGNE A L'USINE DE REICHSHOFFEN ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION CETTE ATTESTATION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QU'ELLE EUT ETE PRODUITE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE CETTE PRODUCTION NE POUVAIT ETRE TENUE POUR UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, SEULE, AURAIT ETE IRRECEVABLE, ET QU'ILS DEVAIENT, AU CONTRAIRE, STATUER EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CONTESTATION SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LEUR DECISION SUR LA COMPETENCE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40419
Date de la décision : 08/02/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL - APPRECIATION DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE - SOLUTION CONDITIONNEE PAR L 'EXAMEN D'UNE ATTESTATION.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONTREDIT - OBLIGATION DE LA COUR D'APPEL - OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE - PRODUCTION D 'UNE ATTESTATION.

* COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DEMANDE NOUVELLE (NON) - PRODUCTION D'UNE ATTESTATION.

* COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - OBLIGATION DE LA COUR D'APPEL - OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE - PRODUCTION D 'UNE ATTESTATION.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONTREDIT - DEMANDE NOUVELLE (NON) - PRODUCTION D'UNE ATTESTATION.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONTREDIT - POUVOIR DE LA COUR D'APPEL - APPRECIATION DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE - SOLUTION CONDITIONNEE PAR L 'EXAMEN D'UNE ATTESTATION.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - CONTREDIT - OBLIGATION DE LA COUR D'APPEL /.

* PRUD"HOMMES - COMPETENCE TERRITORIALE - LIEU DE L'ENGAGEMENT - DETERMINATION.

LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA VOIE DE CONTREDIT, A L 'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE ET DE LES APPRECIER DANS CETTE MESURE. SPECIALEMENT, EN CAS DE CONTESTATION SUR LA COMPETENCE RATIONE LOCI D'UN CONSEIL DE PRUD"HOMMES, ELLE NE SAURAIT SE REFUSER A PRENDRE EN CONSIDERATION UNE ATTESTATION MENTIONNANT LE LIEU OU AVAIT ETE SIGNE LE CONTRAT DE TRAVAIL AU SEUL MOTIF QUE CETTE ATTESTATION, NE PARAISSAIT PAS AVOIR ETE PRODUITE DEVANT LES PREMIERS JUGES, UNE TELLE PRODUCTION NE POUVANT EN EFFET ETRE TENUE POUR UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, SEULE, AURAIT ETE IRRECEVABLE.


Références :

Code de procédure civile 169

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS, 17 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1972, pourvoi n°71-40419, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 106 P. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 106 P. 100

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: . RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40419
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