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16/05/2018 | FRANCE | N°17-80.267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 16 mai 2018, 17-80.267


N° Y 17-80.267 F-N

N° 1464


SL
16 MAI 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civi

le professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat...

N° Y 17-80.267 F-N

N° 1464

SL
16 MAI 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard Z...,
- La commune de [...], partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 novembre 2016, qui, pour détournements de fonds publics, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Gérard Z... devra payer à la commune de [...], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-80.267
Date de la décision : 16/05/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-80.267, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80.267
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