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17/11/1982 | FRANCE | N°81-11002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1982, 81-11002


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 79.941 DU 7 NOVEMBRE 1979 ET L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979, QUI A REMPLACE NOTAMMENT L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LE POURVOI EN CASSATION, FONDE SUR LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS DOIT ETRE DIRIGE CONTRE LES DEUX DECISIONS ARGUEES DE CONTRARIETE ;

ATTENDU QUE F. QUI ALLEGUE LA CONTRARIETE EXISTANT, SELON LUI, ENTRE L'ARRET DE LA COUR

D'APPEL DE PARIS DU 23 MARS 1979, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES E...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 79.941 DU 7 NOVEMBRE 1979 ET L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979, QUI A REMPLACE NOTAMMENT L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LE POURVOI EN CASSATION, FONDE SUR LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS DOIT ETRE DIRIGE CONTRE LES DEUX DECISIONS ARGUEES DE CONTRARIETE ;

ATTENDU QUE F. QUI ALLEGUE LA CONTRARIETE EXISTANT, SELON LUI, ENTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 MARS 1979, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME ET L'ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL DU 15 AVRIL 1980 QUI A PRONONCE LEUR SEPARATION DE CORPS AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, EN ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE A LA FEMME, NE DIRIGE SON POURVOI QUE CONTRE CETTE SECONDE DECISION ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11002
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Pourvoi dirigé contre une seule des décisions arguées de contrariété - Irrecevabilité.

Le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété. Est par suite irrecevable le pourvoi dirigé uniquement contre la seconde décision.


Références :

Décret 79-941 du 07 novembre 1979 ART. 16 IRRECEVABILITE
Nouveau Code de procédure civile 618 IRRECEVABILITE

Décision attaquée : Cour d'appel


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1982, pourvoi n°81-11002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11002
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