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10/01/1991 | FRANCE | N°88-41404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-41404


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 18 septembre 1978 par la société " Les Beurres premiers " en qualité de manutentionnaire, qu'à la suite d'une vive altercation avec son chef d'équipe intervenue le 29 mai 1985, il a été convoqué à un e

ntretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que par courrier du 7 juin 1985, il ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 18 septembre 1978 par la société " Les Beurres premiers " en qualité de manutentionnaire, qu'à la suite d'une vive altercation avec son chef d'équipe intervenue le 29 mai 1985, il a été convoqué à un entretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que par courrier du 7 juin 1985, il a été licencié pour faute lourde ; que la lettre de licenciement précisait que l'entretien préalable, qui avait eu lieu le 5 juin 1985, s'était déroulé en présence des chefs de service de M. X... et de deux autres salariés qui avaient été témoins de l'incident ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui pouvait impliquer des éclaircissements sur le comportement du salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de s'être fait assister à l'entretien préalable par deux chefs de service dont la victime des coups reprochés à M. X..., et d'avoir requis la présence de deux autres salariés témoins de l'incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de ces personnes transformait en enquête l'entretien préalable, le détournant ainsi de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41404
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance de l'employeur - Personnes pouvant y participer - Personne impliquée dans les griefs reprochés au salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Entretien préalable détourné de son objet - Entretien préalable transformé en enquête

Au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié.. Cependant, lorsque cet entretien se déroule en présence, non seulement des chefs de service du salarié dont l'un était la victime des violences reprochées au salarié, mais aussi de deux témoins de l'incident, il s'est transformé en enquête et a été détourné de son objet.


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°88-41404, Bull. civ. 1991 V N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41404
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